TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03186 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZQW
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [N] [S] [Y] (Me Hedi SAHRAOUI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S] [Y]
né le 30 Avril 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) expose qu'entre juillet et octobre 2016, à [Localité 3], Monsieur [N] [Y] a commis des violences à l'encontre de Madame [W] [U] [L], lui causant des blessures.
Par arrêt prononcé le 11 mars 2019, Monsieur [Y] a été condamné pour ces faits, et jugé responsable du préjudice subi par la victime.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, la Commission d'Indemnisation des Victimes de MARSEILLE a désigné le Docteur [J] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 20 octobre 2021, après avis d'un sapiteur psychiatre.
L'offre d'indemnisation émise par LE FONDS DE GARANTIE, à hauteur de 25 102, 75 euros, a été acceptée par la victime, et homologuée par ordonnance de la COMMISSION D'INDEMNISATION du 10 janvier 2022.
Exerçant une action subrogatoire, le FONDS DE GARANTIE a fait citer par acte d'huissier de justice du 22 mars 2022 Monsieur [Y], sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 25 102, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter l'assignation, une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées le 15 novembre 2022, le FONDS DE GARANTIE maintient ses demandes initiales, portant celle formée au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 500 euros, et sollicite le rejet de la demande de délais du défendeur.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il exerce son recours subrogatoire sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale et L 42-1 du code des assurances.
Il estime que le défendeur ne propose aucun élément objectif permettant de remettre en cause les conclusions des experts ayant examiné la victime, et que les demandes de délais sont infondées.
Par conclusions signifiées le 27 octobre 2022, Monsieur [N] [Y] demande au tribunal de débouter le FONDS DE GARANTIE de ses demandes, et, subsidiairement, de fixer l'indemnité due à la somme de 2 362, 50 euros.
Très subsidiairement, il réclame les plus larges délais de grâce.
En tout état de cause, il s'oppose à toute condamnation au titre des frais irrépétibles, et demande que chaque partie conserve ses dépens.
Monsieur [Y] considère que :
-L'expertise judiciaire a porté sur une période plus large que celle résultant de la prévention pour laquelle il a été condamné.
-L'évaluation du préjudice est manifestement erronée.
-Les deux rapports d'expertise doivent être écartés des débats.
-Le montant des frais divers n'est pas justifié.
-Les périodes de gêne temporaire partielle hors période de prévention n'ont pas à être comptabilisées.
-Un taux de 33% a été retenu alors que Madame [U] n'a pas été hospitalisée.
-Le taux retenu pour les souffrances endurées n'est pas justifié.
-Aucun préjudice esthétique n'est justifié.
-L'évaluation du déficit fonctionnel permanent n'est pas justifiée.
-Très subsidiairement, il est en cours de réinsertion.
-Sa situation combinée à celle du FONDS DE GARANTIE justifie le report du paiement de la dette à 24 mois, outre l'échelonnement sur 24 mois.
La clôture a été prononcée le 8 mars 2024.
Lors de l'audience du 12 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'action subrogatoire du FONDS DE GARANTIE
L'article L 422-1 du code des assurances prévoit que le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime, à l'encontre de la personne responsable du dommage.
Par ailleurs, l'exercice du recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE est prévu par l'article 706-11 du code de procédure pénale.
Le FONDS DE GARANTIE justifie avoir versé à la victime la somme de 25 102, 75 euros.
En application des dispositions précitées, le FONDS DE GARANTIE est fondé à exercer un recours subrogatoire à l'encontre du défendeur.
Monsieur [Y] a été définitivement condamné pour des violences commises le 11 juillet 2016 ayant entraîné une ITT de 10 jours, le 15 octobre 2016 sans ITT et le 11 septembre 2016 sans incapacité.
Le rapport d'expertise médicale a retenu des périodes d'incapacités antérieures à l'année 2016 et hors période de prévention.
Régulièrement versés au débat et soumis à la discussion des parties, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise médicale et l'avis du sapiteur.
En revanche, le FONDS DE GARANTIE, en l'état des éléments produits, n'est fondé à réclamer à Monsieur [Y] que les sommes correspondant aux faits pour lesquels il a été condamné.
Le FONDS DE GARANTIE ne produit pas les justificatifs des frais divers pour lesquels il a indemnisé la victime à hauteur de 1 680 euros.
Dès lors, cette somme ne sera pas retenue.
La période de gêne temporaire partielle du 17 février 2014 au 16 septembre 2014 ne sera pas retenue, dans la mesure où elle est antérieure aux faits pour lesquels le défendeur a été condamné.
Monsieur [Y] se borne à critiquer l'évaluation du déficit, mais n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation réalisée par l'expert et son sapiteur.
Dès lors, seront prises en considération les périodes suivantes :
-Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 11 juillet au 17 août 2016 et du 4 octobre 2016 au 3 novembre 2016 : 25 euros x 67 jours X 33% = 558, 33 euros.
-Déficit fonctionnel temporaire à 10% du 18 août au 3 octobre 2016 et du 4 novembre 2016 au 15 octobre 2017 : 25 euros X 345 jours X 10% = 862, 50 euros.
Ensuite, Monsieur [Y] n'établit pas que l'évaluation à hauteur de 3.5/7 par l'expert des souffrances endurées, qui ne se limitent pas à des douleurs physiques, ne correspondrait pas à la réalité de l'état de santé de la victime.
Monsieur [Y] sera dès lors condamné à payer la somme de 8 000 euros à ce titre.
En outre, du fait des blessures infligées par Monsieur [Y] à la victime, il est justifié de considérer qu'elles ont altéré son apparence physique, d'abord temporairement, puis définitivement du fait de séquelles cicatricielles.
Dès lors, Monsieur [Y] sera condamné à payer la somme de 1 350 euros au titre de ces deux postes.
Enfin, les discussions médico-légales détaillées tant dans le rapport de l'expert que dans l'avis du sapiteur psychiatre justifient qu'un taux de 5% de déficit fonctionnel permanent ait été retenu.
En conséquence, Monsieur [Y] sera condamné à payer la somme de 10 000 euros à ce titre.
Au total, le défendeur sera condamné à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 20 770, 83 euros.
Cette somme portera intérêts à compter de l'assignation signifiée le 22 mars 2022.
L'examen du relevé de compte bancaire de Monsieur [Y] révèle qu'il perçoit des revenus de l'emploi qu'il occupe depuis mois de janvier 2022, et qui lui a procuré un total cumulé sur l'année 2022 des gains d'un montant de 20 247 euros.
Dès lors, le défendeur n'est pas fondé à réclamer ni le report, ni l'échelonnement de sa dette.
Cette prétention sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le défendeur, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [Y] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS les sommes de :
-20 770, 83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;
-1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Rejette la demande de report et d'échelonnement formée par Monsieur [N] [Y].
Condamne Monsieur [N] [Y] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE