TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00630 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KO76
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[T] [S]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES,
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur :Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [S] est bénéficiaire de prestations familiales.
Suivant courrier du 21/11/2022, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine (ci-après CAF) lui a notifié un indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire 2021 d’un montant de 2214,09 €.
Suivant courrier du 7/03/2023, réceptionné le 10/03/2023, la CAF lui a notifié la mise en œuvre d’une pénalité financière pour un montant de 730 € au motif d’une déclaration tardive de vie maritale depuis le 20/10/2014.
Par courrier du 31/03/2023, Mme [S] a formulé des observations.
Suivant courrier en date du 9/05/2023, réceptionné le 12/05/2023, la CAF lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 250 €.
Suivant requête déposée au greffe le 22/06/2023, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.
A cette audience, soutenant les termes de sa requête, Mme [T] [S], régulièrement représentée par son conseil, demande de :
- Dire et juger qu’elle n’a commis aucune fraude au préjudice de la CAF d’Ille et Vilaine,
-La décharger du paiement de la pénalité de 250€ notifiée le 9/05/2023,
-Condamner la CAF d’Ille et Vilaine au paiement d’une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la même aux dépens.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe que son représentant a développées, la CAF d’Ille et Vilaine prie quant à elle le tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
-Rejeter le recours de Mme [S] comme étant non fondé,
-Rejeter l’ensemble des demandes,
-Confirmer la position de la directrice,
A titre reconventionnel,
-Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 250 € correspondant au montant de la pénalité financière,
-La condamner aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024 puis prorogée au 17/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
L’article R. 114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Civ. 2e, 15 février 2018, n° 17-12.966).
Au cas d’espèce, il ressort des éléments du débat que Mme [S] n’a déclaré sa situation de vie maritale avec M. [U] que le 7/09/2022 alors même qu’elle vivait en concubinage avec ce dernier depuis le 20/10/2014.
La requérante ne conteste pas ce fait.
Or, celle-ci ne pouvait ignorer son obligation de déclaration de tout changement de situation et notamment de sa situation de vie maritale dès lors qu’elle avait déjà procédé à une déclaration de situation le 22/06/2009 aux termes de laquelle elle s’est engagée sur l’honneur à signaler tout changement de situation. Sur ce formulaire, il était explicitement indiqué que pour les prestations familiales, l’allocataire doit préciser sa situation familiale, une rubrique relative à la vie en couple, y compris en concubinage, étant expressément prévue.
En outre, elle a déclaré de manière effective son changement d’adresse le 16/02/2015, sans préciser sa nouvelle situation de concubinage alors même que le formulaire en ligne précise que tout changement de situation peut être déclaré en ligne et vise le concubinage et le début de la vie commune.
Dès lors, en omettant de signaler son changement de situation et sa vie en couple, Mme [S] a bénéficié indument de prestations familiales dès lors que la CAF n’a pu prendre en considération les revenus de son concubin, et ce depuis la fin d’année 2014.
Ce défaut de déclaration constitue ainsi une omission intentionnelle de déclarer des informations inexactes.
La circonstance suivant laquelle elle avait déclaré sa situation de couple auprès de l’administration fiscale est indifférente dès lors qu’il s’agit d’un autre organisme, que la transmission d’informations entre la CAF et l’Administration fiscale ne porte que sur le montant des ressources à l’exclusion de toute autre information, et révèle au contraire le caractère intentionnel de son omission à l’égard de la CAF.
Les autres circonstances suivant lesquelles elle ne se serait pas mariée ou aurait désigné son ex-conjoint en qualité d’allocataire si elle avait eu la volonté délibérée de frauder ne sont pas corroborées par les éléments communiqués et sont inopérants.
Compte tenu du montant de l’indu (2423,85 €), lequel n’a été circonscrit qu’à une période de deux ans correspondant à la prescription biennale et de la période considérée relativement longue (2014-2022), la pénalité administrative est fondée en son principe et également en son montant.
Enfin, Mme [S] conclut à un défaut de motivation de la pénalité. Néanmoins, elle ne pouvait ignorer la nature, le montant et la cause des sommes dues en ce que :
-le courrier l’informant de la mise en œuvre d’une procédure de pénalité en date du 07/03/2023, dont elle a pris connaissance le 10/03/2023, lui rappelle qu’elle s’est rendue « coupable de manœuvres frauduleuses en déclarant tardivement vivre en couple depuis le 20 octobre 2014 (situation signalée le 7 septembre 2022) », ce qui constitue une fausse déclaration,
-le courrier de notification de la pénalité en date du 09/05/2023 dont elle a pris connaissance le 12/05/2023, fait référence à ce précédent courrier du 07/03/2023 en rappelant le motif sus-évoqué et précise que les faits étaient matériellement établis et l’élément intentionnel caractérisé après prise en compte de ses observations du 31/03/2023.
Ce dernier courrier précise également le montant de la pénalité.
Aussi, la CAF a motivé suffisamment sa décision.
Ce faisant, la demande de Mme [S] tendant à être déchargée de la pénalité administrative notifiée par la CAF sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la pénalité d’un montant de 250 €.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [T] [S] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Mme [T] [S] de son recours,
Condamne Mme [T] [S] à payer à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine la somme de 250 € au titre de la pénalité administrative notifiée par courrier du 09/05/2023,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [T] [S] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La GreffièreLa Présidente