TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00694 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPY3
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[L] [A]
C/
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu CAUMETTE, avocat au barreau de SAINT-MALO
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [X], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur :Monsieur Hervé BELLIARD , Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [A] est bénéficiaire d’une prime d’activité depuis avril 2019 ainsi que de prestations familiales.
À la suite d’un contrôle de situation et d’un rapport d’enquête dressé le 25/01/2022, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (ci-après la CAF) lui a notifié un indu de 14 038,11 € au titre des allocations familiales, du complément familial et de la prime d’activité par courrier du 02/05/2022, réceptionné le 13/05/2022.
Mme [A] a contesté cette notification d’indu devant la commission de recours amiable de l’organisme suivant courrier du 28/06/2022.
Par décision du 07/09/2022, notifiée le 10/09/2022, ladite commission a rejeté ce recours, Mme [A] n’ayant pas élevé ensuite de recours contentieux.
Suivant notification du 07/03/2023, réceptionnée le 10/03/2023, la CAF a avisé Madame [A] de la mise en œuvre d’une pénalité administrative d’un montant de 1000 €.
Madame [A] a présenté des observations suivant courrier du 28/03/2023, à la suite desquelles, la CAF lui a notifié, suivant nouveau courrier du 09/05/2023 réceptionné le 12/05/2023, la fixation d’une pénalité d’un montant de 1000 €.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 11/07/2023, Madame [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de cette notification de pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.
Soutenant les termes de sa requête, que son conseil a développée à l’audience, Madame [A] demande de :
- Dire et juger recevable l’ensemble de ses demandes,
- Constater sa bonne foi et l’absence d’intention frauduleuse,
- Prononcer l’annulation de la pénalité administrative de 1000 € mise à sa charge,
- A titre subsidiaire, ramener le montant de la pénalité administrative à la somme de 122,20 €,
- En tout état de cause, condamner la CAF d’Ille-et-Vilaine au paiement d’une indemnité (dont le montant sera fixé après décision d’octroi éventuel de l’aide juridictionnelle) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique suivant conclusions visées par le greffe, que son représentant a développées à l’audience, la CAF d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le pôle social de :
- rejeter le recours de Madame [A] comme étant non fondé,
- rejeter l’ensemble des demandes,
- confirmer la position de la directrice de la CAF,
- à titre reconventionnel, condamner Madame [A] au paiement de la somme de 407,80 € correspondant au solde de la pénalité financière et aux frais d’exécution le cas échéant,
- la condamner aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024, prorogée au 17/05/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
L’article R. 114-14 du même code précise que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière (Civ. 2e, 15 février 2018, n° 17-12.966).
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats, et plus particulièrement du rapport de contrôle que la CAF reproche à Mme [A] :
- d’avoir déclaré sa fille [F] comme étant à sa charge alors qu’elle a cessé ses études en France le 01/07/2019, puis, à compter du 01/09/2019, a décidé de poursuivre des études au Sénégal, qu’elle a stoppées le 01/07/2021, de sorte qu’elle ne peut plus être considérée à sa charge depuis le 01/09/2020 dès lors que les prestations en faveur des enfants suivant des études à l’étranger ne sont maintenues que la première année, sauf accord de l’inspection académique,
- d’avoir déclaré sa fille [D] comme étant à sa charge alors que celle-ci a cessé ses études le 01/07/2021 et occupe des emplois de serveuse depuis cette date,
- de ne pas avoir déclaré l’intégralité des ressources perçues par sa fille [D], excepté en juillet, août et décembre 2021 alors pourtant que des opérations de contrôle ont permis de mettre en évidence la perception de ressources pendant l’année scolaire, les week-ends ainsi que durant les vacances scolaires,
- de n’avoir déclaré que partiellement ses ressources sur chacune des déclarations trimestrielles,
- de ne pas avoir déclaré l’aide financière dont elle bénéficiait de son époux dont elle était séparée depuis le 01/03/2021, par le biais du règlement du prêt et des charges du logement commun.
Or, ainsi que le fait justement valoir Mme [A], la prise en charge de l’intégralité du crédit immobilier par son ex conjoint durant la phase de séparation constitue une mesure provisoire qui donnera lieu à l’établissement de comptes et de récompenses au moment de la liquidation du régime matrimonial. Il n’est nullement démontré par la caisse d’allocations familiales que ce paiement est effectué et ordonné à titre de pension alimentaire, notamment sur le fondement d’un devoir de secours, ni même qu’il y ait une quelconque compensation avec une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Aucune décision statuant sur les mesures provisoires ni protocole d’accord n’a été communiqué.
Ce faisant, il ne saurait être reproché à Mme [A] de ne pas avoir déclaré cet élément alors même qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse d’une ressource perçue mais d’une créance dont il sera tenu compte à son débit dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Par ailleurs, s’agissant de la déclaration partielle des ressources, force est de constater que Madame [A] a déclaré chaque trimestre les ressources qu’elle percevait, lesquelles sont constituées de salaires. Celle-ci ne conteste pas les erreurs relevées par la CAF et les explique par un décalage d’un mois en raison de leur connaissance en début de mois.
En effet, la comparaison entre les ressources déclarées et celles réellement perçues effectuée par la CAF mettent en évidence des différences relativement minimes de quelques euros, ce qui accrédite la bonne foi de l’allocataire et ne saurait caractériser l’existence d’omissions intentionnelles afin d’obtenir le paiement de prestations indues.
En revanche, il n’est pas discuté que Madame [A] n’a pas déclaré l’intégralité des ressources perçues par sa fille [D] ni informé l’organisme du départ à l’étranger de sa fille [F] alors que ces changements de situation avaient des incidences sur la perception de ces allocations.
Or, le formulaire de déclaration de ressources pour la prime d’activité est explicite quant à la nécessité de déclarer l’ensemble des ressources perçues, quelle que soit leur nature, à l’exception des prestations familiales versées par la CAF ou la MSA, ainsi que tout changement de situation, y compris pour les personnes dont l’allocataire a la charge.
Le caractère réitéré de ces omissions sur chacune des déclarations trimestrielles caractérise ainsi une omission intentionnelle de déclarer des informations inexactes et minorées.
Il en résulte que la pénalité administrative notifiée par la CAF est justifiée en son principe.
En revanche, au regard des développements précédents et du fait que l’ensemble des griefs retenus par la CAF n’est pas fondé et ne saurait caractériser l’existence de fausses déclarations intentionnelles, il convient de minorer le montant de la pénalité administrative et de réduire à la somme de 200 €.
Dès lors, la demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 812,76 € formée par la CAF sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant partiellement en ses demandes, Madame [A] sera tenue aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rejeter sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne la justifiant, étant en outre observé que celle-ci n’est pas chiffrée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que la pénalité administrative notifiée par la CAF d’Ille-et-Vilaine par courrier du 09/05/2023 est fondée en son principe,
Réduit le montant de ladite pénalité administrative à 200 €,
Déboute la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine de sa demande reconventionnelle en paiement,
Déboute Madame [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [A] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente