TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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N° RG 23/00944 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNT4
Minute : 24/00334
Monsieur [C] [J] [P]
Représentant : Me Andréa DRAY ZENOU, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : 479
Madame [S] [R] épouse [J] [P]
Représentant : Me Andréa DRAY ZENOU, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : 479
C/
Monsieur [Y] [Z]
Représentant : Maître Hélène UZAN de la SELEURL CABINET CHANUDET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : L0011
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Maître Andréa DRAY ZENOU, avocat au barreau du Val de Marne
Madame [S] [R] épouse [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Andréa DRAY ZENOU, avocat au barreau du Val de Marne
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Hélène UZAN de la SELEURL CABINET CHANUDET, avocats au barreau de Paris
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mai 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Monsieur Simon FULLEDA, désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2017, Monsieur [C] [J] [P] et Madame [S] [R] épouse [J] [P] ont donné à bail à Madame [X] [Z] et Monsieur [I] [Z] un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par ordonnance en date du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné l’expulsion des locataires et prononcé leur condamnation à verser diverses sommes.
Le bien a été repris par les bailleurs suivant procès-verbal de reprise du 9 septembre 2022.
Se prévalant d’un acte de caution, Monsieur [C] [J] [P] et Madame [S] [R] épouse [J] [P] ont fait assigner par exploit de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023 Monsieur [Y] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
Déclarer valide l’acte de caution,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 2.700 euros au titre des indemnités d’occupations dues par les locataires,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 20.120,57 euros au titre de la dette locative,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 1.109,52 euros au titre des charges régularisées pour l’année 2022,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de réparations locatives,Condamner le défendeur à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024.
A cette date, Monsieur [C] [J] [P] et Madame [S] [R] épouse [J] [P], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures et forment les mêmes demandes qu’en leur assignation, ajoutant à titre subsidiaire en cas d’invalidation de l’acte de caution un moyen tiré de l’existence d’une obligation civile à l’égard des demandeurs.
Au soutien de la validité de l’acte de cautionnement, ils font valoir que l’acte respecte les prescriptions légales, que l’argument tiré de l’incompréhension par le signataire de l’acte signé ne saurait prospérer au regard notamment de la langue commune partagée par ce dernier et les locataires, et que le défendeur s’est déjà acquitté de son obligation à plusieurs reprises en assumant des versements en qualité de caution.
Monsieur [Y] [Z], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. La décision sera rendue contradictoirement. Il sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Juger que l’acte de cautionnement litigieux est nul, Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 18.900 euros à titre de dommages et intérêts, et ordonner la compensation judiciaire de cette somme avec la créance locative du bailleur,Subsidiairement, juger qu’il n’est pas tenu au paiement des réparations locatives, n’étant caution que de Monsieur [I] [Z],A titre infiniment subsidiaire, ordonner que la somme de 18.900 euros soit réglée mensuellement sur une durée de 36 mois, et qu’elle ne portera pas intérêt légal,Condamner en tout état de cause les demandeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de la nullité de l’acte de cautionnement, le défendeur fait valoir qu’il ne respecte pas le formalisme imposé par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de la signature de l’acte, soit au 1er juin 2017, en ce qu’il ne présente pas les mentions manuscrites imposées par l’article 22-1 de ladite loi. Au soutien de sa demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts, il expose que les bailleurs ont attendu de nombreux mois avant d’intenter une procédure contre les locataires, ce qui a porté préjudice à la supposée caution. En réponse au moyen tiré par les demandeurs de sa prétendue reconnaissance de sa qualité de caution, il fait valoir qu’il a aidé les locataires à régler leurs dettes en tant que cousin et proche, et non en tant que caution.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait se prononcer au fond.
En l’espèce, l’intégralité des demandes formées par les parties repose sur la nature contractuelle de leur relation, elle-même appuyée sur un acte de cautionnement dont la validité est contestée.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une question de fond, à savoir la validité d’un acte dont la nullité est invoquée.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond, et il sera constaté qu’il n’y a pas lieu à référé.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
RENVOYONS les parties à mieux se pouvoir au fond,
LAISSONS les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
REJETONS les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.