TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2024
MINUTE : 24/622
N° RG 24/03077 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBXB
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Roselyne NGUILU, avocat au barreau de Paris.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2024, Mme [G] [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1], desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal de proximité de Saint Ouen au bénéfice de la société SEQENS SA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024.
A cette audience, Mme [G] [N], comparant, a maintenu sa demande et sollicité les plus larges délais pour quitter les lieux.
A cette fin, elle expose sa situation familiale et difficultés personnelles et financières, déclarant occuper seule le logement avec son enfant âgé de 14 ans lequel est atteint d'une grave maladie depuis l'âge de 11 ans, situation qui est à l'origine de ses difficultés financières. Elle explique qu'elle attend la vente d'un fonds de commerce, qu'elle est suivie par une assistante sociale et précise ne pas avoir encore effectué des démarches de relogement.
La société SEQENS, représentée, par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, sollicite que Mme [N] soit déboutée de toutes ses demandes et, subsidiairement, si un délai lui était accordé, qu'il soit subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, et en tout état de cause, que Mme [N] soit condamnée au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la requérante n'a pas respecté les délais de paiement accordés, ni ne règle l'indemnité d'occupation courante, la dette locative s'élevant à la somme de 8.133,19 euros au 30 avril 2024, précisant par ailleurs qu'elle ne justifie non plus des démarches de relogement.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 10 juin 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint Ouen le 12 mai 2023, signifié le 14 juin 2023.
Ce jugement accordait à Mme [N] des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire en 22 mensualités de 50 euros.
Ces délais n'ayant pas été respectés, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 07 mars 2024.
Des pièces versées aux débats, il résulte que Mme [G] [N] occupe le logement son fils, né en 2009, ce dernier étant atteint d'une maladie grave nécessitant un traitement de chimiothérapie.
Cet élément constitue une circonstance exceptionnelle justifiant l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment au vu de la situation de santé du fils de Mme [N], il y a lieu d'accorder à Mme [G] [N] un délai de 5 mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 10 novembre 2024.
Mme [N] est invitée à effectuer des démarches de relogement, et à prendre attache avec une assistante sociale pour être accompagnée dans ses démarches.
Mme [G] [N] supportera la charge des éventuels dépens.
En revanche, l'équité commande de rejeter la demande formulée par la société SEQENS en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort
ACCORDE à Mme [G] [N] et à tout occupant de son chef, un délai de cinq mois, soit jusqu'au 10 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;
DIT que Mme [G] [N] devra quitter les lieux le 10 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne Mme [G] [N] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire au vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 10 Juin 2024
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION