07 Juin 2024
RG N° 23/06370 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPQV
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S.U. LE GOURMET
C/
Société LES 2 J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S.U. LE GOURMET
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Yassine MAHARSI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société LES 2 J
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Natacha LOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 01 Mars 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 Mai 2024 prorogé au 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 30 novembre 2023, la société LE GOURMET a fait assigner la société LES 2J aux fins de :
- constater la caducité de l'ordonnance du 9 juillet 2021 et en tirer toutes conséquences
- condamner la SCI LES 2J à lui verser une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société LE GOURMET soutient qu’une ordonnance de référé a été rendue à son encontre alors que l'assignation devant le juge des référés ne lui a jamais été signifiée et que l'ordonnance de référé elle-même ne lui a jamais été notifiée ; qu'il échet dans ces conditions de constater la caducité de ladite ordonnance. Elle indique que des procédures d’exécution ont malgré tout été diligentées à son encontre et qu’elle n’en a été avisée que par un courrier de la préfecture de police d’[Localité 4] du 24 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2024.
A cette audience, la SASU LE GOURMET, représentée par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation.
La société LES 2J, représentée par son avocat qui a développé oralement ses conclusions, demande au juge de l’exécution de :
- rejeter l’intégralité des prétentions adverses
- condamner la SASU LE GOURMET à lui verser 8000 euros à titre de dommages-intérêts, 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société LES 2 J expose que l'assignation devant le juge des référés a bel et bien été signifiée au président de la société LE GOURMET et que l'ordonnance a, de la même manière, été signifiée au président de la société LE GOURMET et que la relation des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire font foi jusqu’à inscription de faux, de sorte que l’ordonnance de référé n’encourt aucune caducité. Elle signale qu’elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SASU LE GOURMET en exécution de l’ordonnance de référé le 15 mai 2023 et que par jugement du 22 décembre 2023 le juge de l’exécution a déclaré la contestation de cette dernière irrecevable.
Lors de l’audience le juge de l’exécution a interrogé les parties sur la mesure d’exécution susceptible de fonder sa compétence pour statuer sur la demande de caducité et autorise la partie demanderesse à produire en cours de délibéré la mesure d’exécution forcée fondant son action actuelle.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024, prorogé.
Par courriel transmis par la voie du RPVA, l’avocat de la SASU LE GOURMET a produit un commandement de quitter les lieux du 25 avril 2022 en soulignant que cet acte ne lui a pas été remis en mains propres.
La décision est rendue le 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de caducité :
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a compétence exclusive pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
En l’espèce, il est justifié que l’action introduite par la SASU LE GOURMET est consécutive à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 25 avril 2022, qui constitue une mesure d’exécution forcée, celle-ci ayant été suivie d’une réquisition de la force publique ayant donné lieu à un courrier de la préfecture du Val d’Oise à destination de la SASU LE GOURMET en date du 24 mai 2023.
La SASU LE GOURMET indique que le commandement de quitter les lieux n’a pas été remis en mains propres à son représentant. Mais il a été régulièrement signifié par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice parce que le destinataire rencontré sur place non habilité a refusé de recevoir l’acte, après que le commissaire de justice instrumentaire eut vérifié que le nom figurait sur l’enseigne commerciale, l’adresse était confirmée par la personne rencontrée sur place et par le registre du commerce et des sociétés consulté le même jour.
La SASU LE GOURMET était d’ailleurs en possession de cet acte puisqu’elle le produit.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré sur le fondement d’une ordonnance de référé réputée contradictoire du tribunal judiciaire de Pontoise du 9 juillet 2021, qui a notamment :
- constaté la résiliation au 14 décembre 2020, du bail commercial liant les parties
- ordonné l’expulsion de la SASU LE GOURMET
- condamné la SASU LE GOURMET à payer à la SCI LES 2J une indemnité d’occupation ainsi que la somme de 4861,10 à titre d’arriéré locatif arrêté au 10 février 2021.
L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel d’examiner la réalité et la régularité de la signification de l’assignation ayant conduit à l’ordonnance de référé, s’agissant d’un acte de procédure en amont de la décision de justice servant de fondement aux poursuites qui s’impose aux parties comme au juge.
Il sera toutefois observé que, ainsi que l’a constaté le juge des référés et ainsi que cela ressort de l’acte de signification, l’assignation a été délivrée à personne morale en la personne de son président, M. [W] [K], habilité à recevoir l’acte.
De la même manière, l'ordonnance de référé dont s'agit a été signifiée le 6 janvier 2022 à personne morale, en la personne de Monsieur [W] [K], président de la société LE GOURMET, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie.
C'est en vain que la société LE GOURMET soutient que l’ordonnance de référé ne lui a pas été signifiée alors qu'il résulte des constatations de l'officier ministériel que cette décision a été remise au président de la société LE GOURMET qui a déclaré être habilité à recevoir la copie ; cela signifie que Monsieur [W] [K], représentant légal de la personne morale, a été touché à personne et que la relation des actes accomplis par le commissaire de justice lui-même ainsi que ses constatations font foi jusqu'à inscription de faux.
Monsieur [W] [K] n'ayant pas diligenté de procédure d'inscription de faux et l’ordonnance du 9 juillet 2021 ayant été signifiée le 6 janvier 2022, soit dans les 6 mois de sa date, aucune caducité n’est encourue.
La SASU LE GOURMET sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La société LES 2J sollicite 8000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que la SASU LE GOURMET émet des contestations injustifiées pour se soustraire à l’exécution des décisions de justice.
Outre qu’elle n’indique pas le fondement juridique de sa demande, la société LES 2J ne démontre pas que le comportement de la partie demanderesse aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice. En outre, il n’est pas justifié d’un préjudice spécifique né de la présente procédure.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
La SASU LE GOURMET, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la société LES 2J a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société LE GOURMET de toutes ses prétentions ;
Déboute la société LES 2 J de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société LE GOURMET aux dépens de l’instance ;
Condamne la société LE GOURMET à payer à la société LES 2J une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Pontoise, le 07 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,