TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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N° RG 24/00653 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7IP
Minute : 24/00361
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0377
C/
Madame [C] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024
DEMANDEUR :
Association POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [C] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mai 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Monsieur Simon FULLEDA, désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 février 2022, l’association pour le logement des jeunes travailleurs (AJLT) a donné à bail à Madame [C] [K] un appartement situé [Adresse 5], à [Localité 9], pour une durée d’un an renouvelable au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’absence d’avenants, le contrat de location a pris fin le 28 février 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer les redevances visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1.702,23 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, l’association pour le logement des jeunes travailleurs (AJLT) a fait assigner Madame [C] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
Constater que le contrat de location est venu à échéance le 28 février 2023, subsidiairement constater l’acquisition de la clause résolutoireOrdonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire avec suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et astreinte de 200 euros par jour de retard, le condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges en vigueur, à compter du 28 février 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme provisionnelle de 656,94 euros au titre de sa dette locative au 28 février 2023, ou 2.349,40 euros au titre de sa dette locative au 13 février 2024, en cas d’acquisition de la clause résolutoire,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024.
A cette date, l’association pour le logement des jeunes travailleurs (AJLT), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 2.766,77 euros au 25 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus. Elle s’oppose à tout délai.
Madame [C] [K], comparant en personne, reconnaît ne pas disposer de titre d’occupation et reconnaît le montant de la dette locative. Elle sollicite des délais pour quitter les lieux. Elle indique percevoir des revenus de l’ordre de 1.400 euros mensuels, allant jusqu’à 2.000 euros en cas de primes supplémentaires.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le pouvoir du juge des contentieux de la protection statuant en référé
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, l’occupation manifestement illicite justifie la compétence du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 28 février 2023.
La locataire ne se prévaut d’aucun titre d’occupation.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande d’astreinte sera rejetée, la possibilité de se voir accorder le concours de la force publique étant suffisamment dissuasive pour assurer l’exécution de la présente décision.
La demande de suppression du délai entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion sera rejetée, l’occupante n’étant pas entré dans les lieux par effraction.
La demande de délais avant de quitter les lieux sera rejetée au visa de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupante ayant déjà bénéficié d’un délai de fait entre la date de fin du contrat et la présente décision, et bénéficiant au surplus, au regard des considérations supra, des délais légaux avant expulsion.
Sur la demande en paiement
L’association pour le logement des jeunes travailleurs (AJLT) produit un historique de compte expurgé de frais établissant la dette à hauteur de 2.766,77 euros au 25 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus. L’occupante, qui ne conteste pas le montant ni le principe de la dette, sera condamné à lui verser cette somme, outre une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Madame [C] [K], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la fin du contrat de location à la date du 28 février 2023,
ORDONNONS à Madame [C] [K] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, l’association pour le logement des jeunes travailleurs (AJLT) pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNONS en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNONS Madame [C] [K] à verser à l’association pour le logement des jeunes travailleurs (AJLT) la somme provisionnelle de 2.766,77 euros au titre de sa dette locative au 25 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [C] [K] à verser à l’association pour le logement des jeunes travailleurs (AJLT) une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNONS Madame [C] [K] aux dépens,
REJETONS pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELONS que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.