TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01523 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCQQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01570
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI RC AULNAY 1,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
ET :
La Société GO MOUV HOLDING,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0891
EXPOSE DU LITIGE
La société RC AULNAY 1 SCI a donné à bail à la société GO MOUV HOLDING (exerçant sous l'enseigne FOOT KORNER) divers locaux à usage commercial situés dans le Centre commercial [Adresse 2] depuis 2016, et en dernier lieu :
- par acte sous seing privé du 30 juin 2020, pour une durée de 10 années à compter du 1er juin 2020, deux locaux B012a et B012b ;
- par acte sous seing privé du 30 juin 2020, pour une durée de 10 années à compter du 1er juin 2020, deux locaux à usage de réserve 11 et 13 ;
- par acte sous seing privé du 19 décembre 2019, par bail dérogatoire de courte durée consenti pour une durée de 36 mois à compter du 1er juin 2020, un local B013 ; cet acte a fait l'objet d'un avenant en date du 25 septembre 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la société RC AULNAY 1 SCI a fait délivrer à la société GO MOUV HOLDING trois commandements de payer ;
- la somme de 319.989,46 euros en principal, par acte du 9 février 2023, au titre du bail commercial du 30 juin 2020 et avenant du 25 septembre 2021 (boutique) ;
- la somme de 58.117,35 euros en principal, par acte du 24 février 2023, au titre du bail dérogatoire de courte durée et avenant du 25 septembre 2021 ;
- la somme de 35.538,67 euros en principal, par acte du 2 mars 2023, au titre du bail commercial du 30 juin 2020 (réserve).
Par acte du 5 septembre 2023, la société RC AULNAY 1 SCI a assigné la société GO MOUV HOLDING en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
Constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,Condamner la société GO MOUV HOLDING à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes, arrêtées au 21 août 2023 : 357.005,84 euros pour le "bail boutique";
58.117,35 euros pour le "bail de courte durée"
* 49.075,38 euros pour le "bail réserve"
Condamner la société GO MOUV HOLDING à lui payer les intérêts de droit sur les sommes dues, outre leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ;Ordonner l'expulsion de la société GO MOUV HOLDING ;Ordonner la séquestration du mobilier conformément aux dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ;Juger que la sociéé RC AULNAY 1 SCI est bien fondée à conserver les montant des dépôts de garantie, conformément aux dispositions contractuelles ; Condamner la société GO MOUV HOLDING à régler une indemnité d’occupation, charges et TVA en sus, équivalente au double du montant du loyer contractuel pour le "bail boutique" et le "bail réserve", et 2.000 euro par jour pour le local B013, jusqu'à libération effective des lieux ; Condamner la société GO MOUV HOLDING au paiement d'une clause pénale fixée contractuellement à 10 % du montant total des sommes dues par le preneur et des frais engendrés pour le recouvrement de cette somme ;Condamner la société GO MOUV HOLDING au paiement d'une indemnité réparatrice forfaitaire au titre des préjudices subis par le bailleur du fait de la rupture des baux et du temps nécessaire à la relocation, fixée forfaitairement d'un commun accord à six mois du dernier loyer dû la boutique et la réserve ;Condamner la société GO MOUV HOLDING à lui régler la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.
Après renvoi et fixation d'un calendrier de procédure, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 janvier 2024, lors de laquelle la société RC AULNAY 1 SCI sollicite le rejet des écritures adverses pour lui avoir été adressées la veille de l'audience. Sur le fond, elle maintient ses demandes, précisant toutefois qu'un règlement de 400.000 euros a été effectué récemment par le preneur.
En réponse à la demande de rejet de ses écritures, la société GO MOUV HOLDING explique avoir changé de conseil récemment, de sorte que celui-ci n'avait pas connaissance du calendrier de procédure fixé au premier appel du dossier.
Sur le fond, elle soulève en substance l'existence de contestations sérieuses et l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite, faisant valoir que la société RC AULNAY 1 SCI a renoncé à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire visée dans les commandements de payer. Elle invoque également des contestations sérieuses quant à sa qualité d'occupant sans droit ni titre du local loué par bail de courte durée, en raison de la prise d'effet d'un bail commercial à son échéance. Elle soulève ne tout état de cause la nullité du commandement de payer délivré le 24 février 2023 pour non-respect des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce.
Subsidiairement, elle sollicite des délais rétroactifs pour régler les causes des commandements des 9 février, 24 février et 2 mars 2023 jusqu'à la date à laquelle elle a réglé la somme de 400.000 euros, soit le 16 janvier 2024, la suspension rétroactive des effets des clauses résolutoires et juger que les causes des commandements ont été réglées et que les clauses résolutoires sont dépourvues d'effet.
Plus subsidiairement, la société GO MOUV HOLDING sollicite un délai de trois mois pour régler les sommes restant à sa charge, avec suspension des effets des clauses résolutoires.
Encore plus subsidiairement, elle sollicite un délai de trois mois pour libérer le local objet du bail du 19 décembre 2019, les plus larges délais pour les autres locaux et fixer l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer contractuel applicable.
En tout état de cause, elle demande de juger que la somme de 100.237 euros devra venir en déduction sous la forme d'un avoir sur les décomptes produits par le bailleur, le condamner à lui régler la somme de 23.332,92 euros au titre des exonérations partielles de loyer accordées aux termes des protocoles des 25 septembre 2021 et 8 novembre 2021, et ordonner la compensation avec les sommes qui resteraient dues au preneur et condamner la société RC AULNAY A SCI à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
La réouverture des débats a été ordonnée et les parties convoquées à l'audience du 25 avril 2024, pour production par la partie demanderesse d'un décompte actualisé.
A l'audience du 25 avril 2024, la société RC AULNAY 1 SCI a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, la société GO MOUV HOLDING a confirmé avoir procédé au règlement de la dette et a indiqué s'opposer à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures visées et soutenues à l'audience.
La société RC AULNAY 1 SCI a adressé une note en délibéré via le RPVA en date du 29 avril 2024, à laquelle la société GO MOUV HOLDING a répliqué le 2 mai 2024. La société RC AULNAY 1 SCI a ensuite adressé des conclusions, par RPVA, en date du 3 mai 2024.
MOTIFS
Sur les notes en délibéré
L'article 445 du même code dispose qu'Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, aucune note en délibéré n'a été autorisée.
Aussi, les notes et conclusions adressées après la clôture des débats ne seront pas retenues.
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société RC AULNAY 1 SCI a indiqué se désister de ses demandes principales, en raison des règlements effectués par le preneur, ce que celui-ci a confirmé.
Il y a donc lieu de constater le désistement de la partie demanderesse de ses demandes principales.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, de sorte que la société RC AULNAY 1 SCI conservera la charge des dépens.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'équité, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu d'écarter des débats les écritures de la société GO MOUV HOLDING ;
Constatons le désistement de la société RC AULNAY 1 SCI de ses demandes principales ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Disons que la société RC AULNAY 1 SCI conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 JUIN 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE