TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/59
DOSSIER N° : N° RG 24/01118 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWOL
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 JUIN 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] [Z]
née le 06 Septembre 1970 à DEBRE TABOR (ETHIOPIE),
demeurant 73 rue Pardaillan - 01000 BOURG-EN-BRESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-1363 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Société SEMCODA,
dont le siège social est sis 50 rue du Pavillon - CS 91007 - 01009 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Mme [T] [H], munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président:Madame POMATHIOS
Greffier:Mme CLAMOUR
Débats : en audience publique le 23 Mai 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SEMCODA a donné à bail à Madame [U] [N] [Z] un logement situé au 1er étage, 73 rue Pardaillan à Bourg-en-Bresse (01000) par contrat du 22 mars 2022, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 616,47 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SEMCODA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 21 avril 2023 ; puis elle a fait assigner Madame [U] [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et la condamnation de celle-ci au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement du 07 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mars 2022 entre la société SEMCODA et Madame [U] [N] [Z] concernant le logement à usage d'habitation situé au 1er étage, 73 rue Pardaillan à Bourg-en-Bresse étaient réunies à la date du 21 juin 2023,
- autorisé la société SEMCODA à faire procéder à l'expulsion de Madame [U] [N] [Z] et tous occupants de son chef du dit logement au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [U] [N] [Z] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l'expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi,
- condamné Madame [U] [N] [Z] à verser à la société SEMCODA la somme de 9 367,86 euros, somme arrêtée au 30 décembre 2023, facturation de décembre 2023 incluse pour un montant de 789,44 euros et incluant un règlement de 257,61 euros effectué le 06 décembre 2023,
- condamné Madame [U] [N] [Z] à payer à la société SEMCODA l'indemnité mensuelle d'occupation précédemment fixée, à compter du mois de janvier 2024 jusqu'à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à la propriétaire ou l'expulsion,
- condamné Madame [U] [N] [Z] à verser à la société SEMCODA une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [U] [N] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le jugement sus-visé a été signifié à Madame [U] [N] [Z] par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 mai 2024 a été délivré par même acte à cette dernière.
Par requête reçue au greffe le 02 avril 2024, Madame [U] [N] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de douze mois pour quitter son logement, soulignant que depuis décembre 2023, avec l’aide ses enfants, elle réglait la moitié de ses loyers et charges mensuels, n’ayant elle-même aucune ressource suite à la suspension de ses prestations familiales et allocations logement pour laquelle un recours devant le tribunal administratif était engagé, et qu’avec l’assistante sociale, elle avait prospecté les possibilités d’hébergement dans l’Ain, mais que les services d’hébergement d’urgence étaient saturés.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 02 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée, compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle de la requérante en cours de traitement, à l’audience du 23 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [U] [N] [Z], représentée par son conseil, maintient sa demande de délai de douze mois pour quitter les lieux.
La requérante expose qu’elle vit seule avec ses trois enfants ; que son fils aîné était en fin de droits Pole Emploi en août 2023 et que depuis peu, il travaille un peu en intérim ; que sa fille cadette est au lycée et que fille aînée est à l’école de la 2ème chance, percevant une rémunération mensuelle de 520 euros ; qu’elle s’est vue notifier une fraude par la Caisse d’Allocations Familiales et qu’elle a contesté celle-ci devant le tribunal administratif de Lyon ; qu’elle est séparée du père de ses enfants ; qu’elle effectue des paiements partiels à hauteur de 257 euros par mois, étant aidée en France par des amis ; que ses demandes de logement sont refusées car elle ne peut pas faire état de revenus personnels.
La société SEMCODA, représentée par Madame [T] [H] dûment munie d’un pouvoir, s’oppose à la demande de délais formulée par la requérante.
Elle fait valoir que si des versements sont effectués, ceux-ci sont très partiels, de sorte que l’arriéré locatif continue d’augmenter, s’élevant désormais à plus de 11 000 euros ; que les droits de Madame [U] [N] [Z] sont suspendus depuis janvier 2023 ; que cette dernière n’a pas fait de demande de logement social.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même Code, dans sa rédaction applicable à compter du 29 juillet 2023, précise que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [U] [N] [Z], âgée de 53 ans et née en Ethiopie, déclare vivre seule avec ses trois enfants âgés de 21 ans, 20 ans et 18 ans, tous trois nés en Somalie.
Il résulte des pièces versées aux débats par la requérante que sa fille aînée est inscrite à l’Ecole de la Deuxième Chance de l’Ain et qu’elle était en formation du 13 novembre 2023 au 07 juin 2024, bénéficiant à ce titre d’une rémunération de 520 euros ; que sa seconde fille est en 1ère année professionnelle métiers de la mode-vêtement ; que son fils aîné a perçu une somme totale de 1 507,83 euros entre le 05 mai 2023 et le 1er août 2023 par Pôle Emploi au titre de la RFPE - RFPF et que ce dernier travaille depuis mars 2024 en intérim.
La requérante justifie qu’elle et ses deux derniers enfants alors mineurs ont été admis, le 27 octobre 2020 au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’ils sont placés sous la protection juridique et administrative de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que si ses droits au RSA ont été ouverts au 1er novembre 2023, elle n’a perçu aucune prestation de la CAF pour les mois d’avril 2023 à mars 2024 ; que le 09 novembre 2022, elle s’est vue notifier un indu pour un montant de 50 226, 66 euros au titre des allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de soutien familial, RSA du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2022, de l’aide au logement du 1er avril 2022 au 31 octobre 2022, des primes de noël pour décembre 2020 et 2021 et de la prime pour activité du 1er juin au 30 septembre 2022 ; qu’elle s’est par la suite vue notifier, le 17 juin 2023 une fraude, l’organisme estimant, après examen du dossier, qu’elle s’était rendue coupable de manoeuvres frauduleuses en ne déclarant pas que Monsieur exerce une activité à l’étranger et perçoit également un complément de chômage ; qu’elle a contesté cette décision. Aucun justificatif, ni aucune indication n’est toutefois apportée sur l’issue ou l’avancée de la contestation.
Par ailleurs, il résulte de l’extrait de relevé de compte produit par la défenderesse que des impayés sont survenus à compter d’octobre 2022 et qu’aucun règlement n’a été effectué jusqu’en décembre 2023. A partir de ce mois, des versements mensuels sont réalisés, toutefois ceux-ci s’élèvent, à l’exception de la somme de 600 euros le 30 janvier 2024, à 257,61 euros, ce qui représente seulement un tiers de l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant actuel de 811,77 euros et l’arriéré locatif s’élève désormais à 10 888,17 euros.
Enfin, si dans sa requête, Madame [U] [N] [Z] indiquait qu’avec l’aide de l’assistante sociale, elle avait prospecté les possibilités d’hébergement dans l’Ain, à savoir les associations, les CHRS et les bailleurs sociaux et que ce type d’hébergement était improbable actuellement et dans les mois à venir, compte tenu de la saturation des services d’hébergement d’urgence et de la précarité de ses revenus, aucun justificatif des démarches de relogement réalisées n’est produit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties et au regard de l’augmentation de l’arriéré locatif, Madame [U] [N] [Z] sera déboutée de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Madame [U] [N] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [U] [N] [Z] de sa demande de délai pour quitter le logement situé au 1er étage, 73 rue Pardaillan à Bourg-en-Bresse (01000) appartenant à la société SEMCODA,
Condamne Madame [U] [N] [Z] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Prononcé le sept juin deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffierLe juge de l’exécution