TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
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Elections professionnelles
N° RG 24/01714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SPW
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 07 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MARIANNE INTERNATIONAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0022
DÉFENDEURS
Fédération CGT DES SOCIETE D’ETUDES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [X],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 07 juin 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01714 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SPW
EXPOSE DU LITIGE
La société MARIANNE INTERNATIONAL a organisé les élections au comité social et économique aux termes d’un protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales présentes CGT et SUD, et signé le 9 février 2024. Le processus électoral s’est déroulé en deux tours, le second tour ayant lieu les 25 et 26 mars 2024. A l’issue du second tour, le candidat de la CGT, Monsieur [H] [X], est élu au collège employé à la fois comme titulaire et suppléant.
Par déclaration du 8 avril 2024 déposée au service d'accueil unique du justiciable le 9 avril 2024, la société MARIANNE INTERNATIONAL a requis la convocation de la Fédération CGT des sociétés d’étude et de Monsieur [X] [H], devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
- l’annulation de l’élection de Monsieur [H] [X], élu au collège « employés » sur la liste CGT au comité social et économique de la société MARIANNE INTERNATIONAL,
- le versement par le syndicat CFTC de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 mai 2024, la société MARIANNE INTERNATIONAL, représentée son conseil, a fait valoir à l’appui de ses demandes que :
- au regard de la proportion femmes/hommes (61% de femmes et 39% d'hommes), le protocole d'accord préélectoral attribue 7 sièges de titulaires et 7 sièges de suppléants au collège « employés »,
- or la CGT a présenté un candidat unique, Monsieur [H] [X], sur la liste de candidats titulaires et suppléants en violation de ce protocole et de l'article L.2314-30 du code du travail,
- en conséquence, l'élection de Monsieur [H] [X] doit être annulée en application de l'article L.2314-32 du code du travail.
La Fédération CGT des sociétés d’études et Monsieur [H] [X], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du procès-verbal des élections au comité social et économique qu'a été élu membre titulaire et suppléant à l'issue du second tour Monsieur [H] [X] pour la CGT.
L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»
L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions».
L'article 1.2 du protocole d'accord préélectoral prévoit que 7 sièges de titulaires et 7 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le collège "agents de maîtrise et cadres".
L'article 6 du même protocole relatif aux listes de candidats indique que « En application de l'article L.2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral et pour les deux tours, les listes qui comportent plusieurs candidats doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. » Il précise, dans ce même article 6, que l’effectif du collège employé est de 61% de femmes et de 39% d’hommes.
Les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité sont en tout état de cause d’ordre public absolu.
Dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans un collège mixte, il n’est pas possible de présenter des candidatures individuelles (Soc 11 décembre 2019 n°18-23-513).
Or la liste CGT présentée pour le collège employé est composée pour les titulaires et pour les suppléants d'1 homme, Monsieur [H] [X].
Les candidatures individuelles étant en l'espèce prohibées, l'élection de Monsieur [H] [X] sera donc annulée.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société requérante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Annule l’élection en qualité de membre du comité social et économique de la société MARIANNE INTERNATIONAL dans le collège employé de Monsieur [H] [X] en qualité de membre titulaire et suppléant ;
Déboute la société MARIANNE INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT