TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59240 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NH7
N° : 1
Assignation du :
07 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2024
par Sabine BOYER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Société IMMORENTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS - #A0815
DEFENDERESSE
S.A.S. DF SPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS - #E1512
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine BOYER, Vice-Présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 décembre 2023 à la requête de la société IMMORENTE à la société DF SPORT devant le président du tribunal judiciaire de Paris tendant à voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la suite du commandement délivré le 6 septembre 2023, et la résiliation du bail
- ordonner l'expulsion de la société DF SPORT des locaux, et la séquestration du mobilier trouvé sur place,
- condamner provisionnellement la société DF SPORT au paiement de :
la somme de 19608,82 euros au titre de ses loyers, charges et accessoires impayés augmenté d’un intérêt de retard fixé au taux legalla somme de 3921,76 euros au titre de l’article 24 du contrat de bail,
une indemnité égale au montant des loyers TTC augmentés des provisions de charges, impots, taxes et redevances qui auraient normalement dû être perçus- fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer augmenté de 50% jusqu'à remise des clés,
- condamner la société DF SPORT au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
L'affaire a été évoquée successivement aux audiences du 17 janvier et 3 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties au 15 avril 2024 pour pourpalers.
La société DF SPORT ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire même en l’absence de conclusions.
A l'audience de référé du 15 avril 2024, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation et l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du même code, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la société IMMORENTE est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] acquis le 19 novembre 1999.
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2022, les sociétés IMMORENTE et DF SPORT ont conclu un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 37500 euros payable trimestrillement et d’avance.
Ce bail contient une clause résolutoire selon laquelle en cas de non-exécution par le preneur d'un quelconque engagement et notamment le paiement à son échéance d'un quelconque terme du loyer convenu et/ou de ses accessoirs, le bailleur aura la faculté de résilier le bail un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il contient également une clause pénale qui prévoit que toute somme non réglée à l'échéance par le preneur entraînera une majoration de 20 %.
Après mises en demeure le 24 avril 2023 pour règlement du solde de 20 593,40 euros et le 22 juin 2023 pour règlement du solde de 7340,17 euros, le 6 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire ci-dessus énoncée a été délivré à la société DF SPORT pour avoir paiement de la somme de 20559,89 euros dont 20352,93 euros représentant une dette locative arrêtée au 5 septembre 2023 et 206,96 euros représentant le coût de l'acte.
La société IMMORENTE fait valoir que la société DF SPORT reste lui devoir au 28 novembre 2023, la somme de 19 608,82 euros au titre des loyers et des charges et accessoires impayés.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit le prouver. La société DF SPORT, qui ne comparait pas, ne rapporte pas la preuve du paiement des causes de ce commandement un mois après sa signification.
Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 16 octobre 2023 et d'ordonner l'expulsion de la société DF SPORT. Le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Il convient également de condamner la société DF SPORT au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50% en application de l’article 4 du contrat, à compter du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Selon un décompte produit un pièce numéro 5 par la demanderesse, la société DF SPORT était redevable d'un arriéré locatif de 19 608,82 euros à la date du 28 novembre 2023. Elle sera, en outre, condamnée au paiement de cette somme. En vertu de la clause pénale, elle sera également condamnée à payer une majoration de 20%, soit la somme de 3 921,76 euros.
Les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision dans la mesure.
Le coût du commandement de payer dont la demanderesse entend se voir indemniser sera compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMORENTE les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société DF SPORT sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 octobre 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société DF SPORT et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, majoré de 50% ,
Condamnons la société DF SPORT à payer à la société IMMORENTE la somme provisionnelle de 19 608,82 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtées au 28 novembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la société DF SPORT à payer à la société IMMORENTE la somme de 3 921,76 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamnons la société la société DF SPORT à payer à la société IMMORENTE une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société DF SPORT aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 10 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISSabine BOYER