TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02406 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNS5
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le lundi 08 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société ANAS VOYAGES,(nom commercial) dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par M.[E] [H] - co- gérant- de la STE BEL HORIZON (dénomination ou raison sociale)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DABTS
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 08 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02406 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNS5
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 mars 2023 enregistrée au greffe du Pôle Civil de Proximité le même jour, madame [G] [R] [U] a fait convoquer la société ANAS VOYAGES devant le tribunal de céans aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer
-1000 euros en remboursement d’un acompte versé pour l’achat de billets d’avion
-150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir qu’elle a acheté quatre billets d’avion par l’intermédiaire de l’agence ANAS VOYAGES le 6 mars 2020, pour lesquels elle a versé un acompte de 1000 euros le même jour, sur un montant total dû de 3420 euros.
Au soutien de ses prétentions, madame [G] [R] [U] expose que le vol prévu pour un séjour au Cap Vert du 27 juillet au 1er septembre 2020 a été annulé par la compagnie ROYAL AIR MAROC et que, malgré des relances répétées et insistantes (20 juin 2021, 23 mars 2022, 9 janvier 2023), la société ANAS VOYAGES n’a pas procédé au remboursement de l’acompte de 1000 euros.
Appelée une première fois à l’audience du 2 juin 2023, l’affaire a été renvoyée aux fins de convocation du défendeur par voie de commissaire de justice.
A l’audience du 20 octobre 2023, madame [G] [R] [U], comparante, explique qu’elle a reçu un chèque d’un montant de 503,63 euros émanant de ANAS VOYAGES, sans explication sur le calcul de ce montant, ce qui représente la moitié de l’acompte.
Elle maintient ses demandes au niveau initialement exprimé dans l’acte de saisine, ainsi que, à titre de demande additionnelle :
-500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
-142,90 euros de frais d’huissier.
En défense, l’agence ANAS VOYAGES (nom commercial) est représentée par son dirigeant, co-gérant de la SARL BEL HORIZON, monsieur [H] [E], selon extrait Kbis présenté au greffier à l’audience.
L’agence conclut au débouté de la demanderesse. Elle expose que, suite à la réservation du 6 mars 2020, elle a bel et bien commandé les billets d’avion à la compagnie ROYAL AIR MAROC et les lui a payés. Madame [G] [R] [U] ne s’est pas acquittée du solde de la commande dans le mois imparti et restait redevable de pénalités à ce titre.
Madame [G] [R] [U] a fait part de sa décision d’annuler les billets, par mail du 23 juillet 2020. Or, le représentant de la SARL BEL HORIZON allègue que la cliente était avisée du non remboursement des acomptes.
L’agence a attendu que la compagnie aérienne lui reverse les fonds, ce qui a été fait le 27 juillet 2023 pour un montant de 3123 euros, soit une perte de 297 euros. De plus, il convient de tenir compte des frais d’émission de 200 euros par billet, correspondant au travail d’intermédiaire de l’agence pour cet achat de billets d’avion sans autre prestation, et qui étaient inclus dans le prix des billets vendus. Au final, le défendeur entend clore le litige et ne formule pas de demande reconventionnelle en paiement, à laquelle, selon ses calculs, il pourrait toutefois prétendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en remboursement du solde de l’acompte
Au sein de la section relative aux contrats de vente de voyages et de séjours, l’article L211-7 du code du tourisme exclut du champ d’application des dispositions spécifiques les prestations de réservation et de vente de titres de transport aérien si elles n’entrent pas dans le cadre d’un forfait touristique.
Concernant les contrats légalement conclus, le code civil dispose :
Article 1194 : Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
Article 1353 : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Article 1217 : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
-
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Les parties produisent le bon de commande 35315 du 6 mars 2020 qui prévoit l’achat de 4 billets d’avion, enregistre un acompte de 1000 euros et stipule les modalités de paiement du solde de la commande :
- Au recto : « Billet sans assurance ; le client doit le solde au plus tard le 6 avril 2020 sans pénalité ; au-delà c’est 10 euros de pénalité par mois par billet ».
- Au verso : « Les prix sont susceptibles de changer tant que le solde n’a pas été réglé ; Frais d’annulation et modification : voir la modalité de la compagnie ; conditions de vente : pénalités de retard : 1,5 fois le taux d’intérêt légal ».
Madame [G] [R] [U] produit la copie du chèque de 503,63 euros émis par la SARL BEL HORIZON.
L’agence ANAS VOYAGES (SARL BEL HORIZON) produit, en outre :
- le mail d’annulation du 23 juillet 2020 émanant de madame [G] [R] [U], accompagné de la lettre de demande de remboursement, faisant état de l’annulation du vol.
- la copie des restitutions effectuées sur chaque billet d’avion par la ROYAL AIR MAROC (3*810,13 euros + 693,24 euros – total 3123,63 euros)
- un courrier du 20 octobre 2023 justifiant le non remboursement au-delà du geste commercial de 503,63 euros.
Il est établi que madame [G] [R] [U] n’a pas payé le solde de la commande à la date convenue et que l’agence ANAS VOYAGES a bien effectué l’achat des billets auprès de la ROYAL AIR MAROC.
Dès lors, madame [G] [R] [U] était redevable des frais de retard de paiement jusqu’à l’annulation du vol le 23 juillet 2020, soit sur 4 mois commencés. A raison de 10 euros par mois et par billet, cette pénalité représente la somme de 160 euros.
A cette pénalité s’ajoutent des intérêts de retard. Le taux du premier semestre 2020 est de 0,87% et porte sur la somme de 2420 euros, du 6 avril au 23 juillet 2020. Le calcul aboutit à la somme de 22,32 euros qui s’ajoute aux pénalités de retard.
Aucun élément du contrat ne permet de conclure que l’agence ANAS VOYAGES était en droit de conserver l’acompte après annulation, dont le motif légitime ne fait pas débat en l’espèce.
La créance de madame [G] [R] [U], déduction faite des pénalités et intérêts de retard de paiement, s’élève à la somme de 817,68 euros.
En l’absence des billets d’avion, en l’absence de ligne spécifique faisant explicitement mention du montant des frais d’émission des billets sur le bon de commande, en l’absence de condition concernant le non remboursement de l’acompte allégué par le défendeur, les frais retenus pour l’émission des billets et le traitement du dossier ne sont pas directement chiffrables et ne sont pas opposables à madame [G] [R] [U].
Il appert que, à la date d’audience, la SARL BEL HORIZON a remboursé 503,63 euros à madame [G] [R] [U], correspondant à la différence exacte entre la somme remboursée par la compagnie ROYAL AIR MAROC (justifiée par les pièces produites) et le solde des billets facturés, déduction faite de 800 euros de frais de dossier (non justifiés dans le bon de commande).
En conséquence, la SARL BEL HORIZON reste redevable de la différence entre 817,68 euros et 503,63 euros, soit la somme de 314,05 euros, qu’elle sera condamnée à payer à madame [G] [R] [U].
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aucune disposition ne régissant la résistance abusive, elle doit être appréciée à la lumière de la démonstration d’une faute et de l’existence d’un préjudice, par la partie qui la soutient.
En l’espèce, madame [G] [R] [U] a elle-même manqué à son obligation de paiement du solde de la commande. Par cette abstention, elle a généré un déficit de trésorerie pour l’agence ANAS VOYAGES. Or cette dernière justifie avoir reçu le remboursement des billets en 2023.
Par conséquent, aucune faute n’est démontrée et madame [G] [R] [U] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SARL BEL HORIZON (agence ANAS VOYAGES), partie succombante, est condamnée aux dépens, incluant les frais de citation de 142,90 euros.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL BEL HORIZON (agence ANAS VOYAGES) à payer à madame [G] [R] [U], partiellement fondée en ses demandes, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL BEL HORIZON (agence ANAS VOYAGES) à payer à madame [G] [R] [U] la somme de 314,05 euros (trois cent quatorze euros et cinq centimes) ;
CONDAMNE la SARL BEL HORIZON (agence ANAS VOYAGES) à payer à madame [G] [R] [U] la somme de 100 (cent) euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [G] [R] [U] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la SARL BEL HORIZON (agence ANAS VOYAGES) aux entiers dépens, incluant la note d’honoraires du commissaire de justice d’un montant de 142,90 euros.
Ainsi dit et jugé à Paris, le 8 janvier 2024.
Le GREFFIER La PRESIDENTE