TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 Juillet 2024
Affaire :N° RG 22/00295 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUUO
N° de minute : 24/492
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [M] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assess eur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social
Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2019, Monsieur [T] [W] [B], exerçant les fonctions de coffreur au sein de la société [5], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) un formulaire de déclaration de maladie professionnelle auquel était joint un certificat médical initial daté du 4 juin 2019, faisant état d’une “tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche suite à des mouvements répétitifs et port charges lourdes au travail”.
Le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par la Caisse.
Aux termes d’une décision notifiée le 29 septembre 2021, la Caisse a informé Monsieur [W] [B] que, suite à l’avis en ce sens de son médecin-conseil, la date de consolidation des lésions imputables à sa pathologie professionnelle était fixée au 15 avril 2021, et a évalué les séquelles persistant à cette date à un taux d’incapacité permanente (IP) de 3% en raison de “séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle de l’épaule gauche chez un assuré droitier consistant en une limitation légère du jeu articulaire, des scapulalgies”.
Monsieur [T] [W] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation du taux d’incapacité permanente de 3 %.
Puis, par un courrier recommandé du 29 avril 2022, Monsieur [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, suite au rejet implicite de son recours amiable.
Parallèlement, aux termes d’une décision notifiée le 24 juin 2022, Monsieur [W] [B] a été informé que, lors de la séance du 14 avril 2022, la CMRA a décidé de maintenir le taux d’incapacité permanente à hauteur de 3 % pour les motifs suivants : “assuré de 58 ans, polyvalent dans le bâtiment, droitier qui a présenté une tendinopathie non rompue non calcifiante de l’épaule gauche reconnue en maladie professionnelle, traitée médicalement.
Compte tenu :
- des constatations du médecin conseil,
- de l’examen clinique retrouvant une limitation douloureuse des amplitudes de l’épaule gauche, sans amyotrophie,
- de la pathologie dégénérative intercurrente,
- de l’ensemble des documents analysés.”
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2022.
Par un jugement avant-dire droit du 10 octobre 2022, le tribunal a notamment:
- ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [T] [W] [B] ;
- désigné le Docteur [Z] [P], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation des lésions, soit au 15 avril 2021, d’estimer le taux d’IP;
- dit que les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux articles L.142-1 et L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
- réservé les dépens ;
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris la demande relative à la fixation d’un taux professionnel.
Le Docteur [Z] [P] a déposé son rapport d’expertise le 23 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mai 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [T] [W] [B], comparaissant en personne, sollicite oralement l’entérinement du rapport d’expertise retenant un taux d’incapacité permanente de 10 %.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que ne puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Sa détermination relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, tant le médecin-conseil de la Caisse que la CMRA ont évalué le taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [W] [B] à hauteur de 3 %.
Toutefois, aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [Z] [P], désigné par le tribunal, a conclu à un taux d’incapacité permanente de 10 %, ainsi qu’à une modification dans la situation de professionnelle de Monsieur [T] [W] [B], celui-ci n’étant éligible qu’à un emploi alternant stations assise et debout, sans port de charges.
Compte tenu des conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté du Docteur [Z] [P], et en l’absence de tout élément qui viendrait contester les conclusions de son rapport d’expertise, il y a lieu de considérer que Monsieur [T] [W] [B] présente un taux d’incapacité permanente de 10 % à la date du 15 avril 2021, date de consolidation de son état de santé.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que Monsieur [T] [W] [B] présente un taux d’incapacité permanente de 10 % à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 15 avril 2021, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 6 juin 2019 ;
RENVOIE Monsieur [T] [W] [B] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS