TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 Juillet 2024
Affaire :N° RG 23/00694 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKNY
N° de minute : 24/500
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [N] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social
Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2016, Monsieur [B] [O], exerçant la profession de chauffeur de bus, a été victime d’un accident ayant entrainé une « lombalgie basse », dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).
Par un courrier du 20 mars 2023, suite à l’avis en ce sens de son médecin-conseil, la Caisse a informé Monsieur [B] [O] que son accident du travail était considéré comme guéri au 9 mars 2023, celui-ci ayant épuisé ses effets.
Monsieur [B] [O] a contesté cette décision de guérison devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé la décision de la Caisse, aux termes d’une décision du 26 octobre 2023, notifiée le 7 novembre 2023, estimant que « les lésions actuelles évoluent pour leur propre compte indépendamment de l’accident initial dont les effets sont épuisés. »
Par un courrier recommandé du 21 novembre 2023, Monsieur [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [O], comparaissant en personne, sollicite oralement la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les séquelles de son accident du travail n’ont pas été prises en compte, se référant à des radiographies, et estime qu’il est consolidé avec séquelles. Il ajoute que le médecin-conseil de la Caisse a rendu sa décision sans l’ausculter.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, sollicite le débouté des prétentions de Monsieur [O] et déclare subsidiairement s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [B] [O].
Pour s’opposer aux demandes formulées par le requérant, la Caisse rappelle que Monsieur [O] a chuté le 13 avril 2022, et que son médecin-conseil, aux termes d’un avis qui le lie, et à l’inverse du médecin traitant de Monsieur [O], a estimé que ce dernier était guéri, et non consolidé au 9 mars 2023.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, tant le médecin-conseil de la Caisse que la CMRA ont estimé que Monsieur [B] [O] était guéri des suites de son accident du travail à compter du 9 mars 2023, celui-ci ayant épuisé ses effets.
Pour contester cette appréciation de la situation, Monsieur [O] produit un courrier de son médecin traitant du 19 décembre 2023 indiquant : « -pourquoi les séquelles d’Accident de Travail n’ont pas été reconnues et cela sans convocation par le Médecin Conseil ?-pourquoi les soins post-consolidation n’ont pas été reconnus et cela sans convocation, non plus ? AT du 13/04/2016, douleurs lombaires, épaule droite, 2 mins, 2 genoux. »
Ce courrier du médecin traitant du requérant est de nature à remettre en cause la décision de la Caisse, prise sans procéder à un examen médical du requérant, de considérer que Monsieur [O] était guéri à compter du 9 mars 2023.
Etant en présence d’un litige d’ordre médical, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si l’état de santé de Monsieur [B] [O] était guéri ou consolidé avec séquelles à la date du 9 mars 2023.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [U] [J], avec pour mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [B] [O],
- examiner Monsieur [B] [O] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
- dire si à la date du 09 mars 2023 était guéri de son accident du travail du 13 avril 2016 et, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée,
DIT QUE l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS