TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 Juillet 2024
Affaire :N° RG 22/00406 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCW7Y
N° de minute : 24/502
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me BOUAZIZ avocat au barreau de Paris , toque E 1407
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social
Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2021, Monsieur [B] [C], exerçant la profession de technicien SAV au sein de la société [4], a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (ci-après la Caisse).
Selon le formulaire de déclaration d'accident du travail complété le 16 juillet 2021 par la société [4], Monsieur [B] [C] " intervenait chez un client dans le cadre d'un contrat de maintenance ", il " aurait démonté la tôle sous l'appareil pour permettre l'accès à la cuve, celle-ci aurait alors basculé ". L'eau chaude de la cuve se serait déversée sur lui, lui occasionnant des brûlures.
Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2021 mentionne " brûlure 2e et 3e degré du membre supérieur droit et de la face ".
Le médecin-conseil près la Caisse a fixé au 30 août 2021 la consolidation des lésions consécutives à cet accident du travail et a évalué le taux d'incapacité permanente (IP) en résultant à hauteur de 10 %.
La notification de rente du 15 novembre 2021, adressée à Monsieur [B] [C] et à son employeur, précise que ce taux a été fixé au regard de "séquelles d'une brûlure du membre supérieur droit (côté dominant) consistant:
- une limitation douloureuse de l'épaule droite avec diminution d'amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l'abduction et l'antépulsion étant supérieures à 90°,
- des cicatrices disgracieuses dépigmentées de 6 à 10 cm de large sur 40 cm de long et de l'épaule, du bras et de l'avant-bras droits. "
Le 3 janvier 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'une contestation du taux d'incapacité permanente ainsi fixé à 10 %.
Puis, suivant courrier recommandé du 4 juillet 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable de ce litige, suite au rejet implicite de son recours amiable.
Parallèlement, par un courrier du 5 août 2022, la CMRA a notifié à la société [4] sa décision, prise lors de sa séance du 30 juin 2022, de maintenir le taux d'incapacité permanente à 10 %.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2022.
Par un jugement avant-dire droit du 21 novembre 2022, le tribunal a notamment :
- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [K] [E], celui-ci ayant pour mission d'estimer, au 30 août 2021, le taux d'incapacité permanente présenté par Monsieur [B] [C] ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Le Docteur [K] [E] a déposé son rapport d'expertise le 8 avril 2023, aux termes duquel il conclut à un taux de 8 %.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 18 décembre 2023 et renvoyée à celle du 13 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions après expertise auxquelles elle se réfère expressément, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-Constater que le taux d'incapacité permanente de 10 % attribué à Monsieur [C] est surévalué ;
-Entériner le rapport du Docteur [E] ;
-Ramener le taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] à un taux qui ne saurait dépasser 8 % ;
-Dire que les frais d'expertise sont à la charge de la Caisse, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
De son côté, par courrier du 4 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sollicite l'entérinement du rapport d'expertise et demande à être dispensée de comparution.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l'espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l'audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur le taux d'IP
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que ne puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Sa détermination relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, tant le médecin-conseil près la Caisse que la CMRA ont retenu un taux d'incapacité permanente de Monsieur [B] [C] de 10%.
Toutefois, aux termes de son rapport d'expertise déposé le 8 avril 2023, le Docteur [K] [E], désigné par le tribunal, conclut que Monsieur [B] [C] présente un taux d'incapacité permanente de 8 %, ce à quoi acquiesce chacune des parties.
Dans ces circonstances, au vu des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [K] [E], qui sont claires, dépourvues d'ambiguïté et, au demeurant non contestées par les parties, il y a lieu de fixer à 8 % le taux d'incapacité permanente de Monsieur [B] [C] consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 16 juillet 2021, dans les stricts rapports Caisse / employeur.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DISPENSE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de comparution;
FIXE à hauteur de 8 % le taux d'incapacité permanente de Monsieur [B] [C] en suite de son accident du travail du 16 juillet 2021, consolidé le 30 août 2021 ;
RAPPELLE que les frais de l'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS