TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 Juillet 2024
Affaire :N° RG 22/00615 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC25A
N° de minute : 24/499
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me CHELLI
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Déborah CHELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [T] [N] ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur: Monsieur Philippe AUSSET, assesseur au pôle social
Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2020, Madame [U] [O], salariée au sein du cabinet comptable [4] en qualité de comptable-assistante confirmée depuis le 15 août 2016, a effectué une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de la pathologie hors tableau « état dépressif réactionnel ».
Le certificat médical initial, rédigé le 2 juillet 2020 et joint à sa demande, faisait état des constatations suivantes : « état dépressif réactionnel déclaré en AT le 1/3/2019 traitée médicalement. […] Actuellement toujours déprimée. […] »
Par courrier du 19 janvier 2021, à la suite d’un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [U] [O] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Puis, par un courrier du 16 février 2022, la Caisse a informé Madame [U] [O] qu’elle envisageait de fixer la date de consolidation de son état de santé au 23 mars 2022.
Par un nouveau courrier du 14 avril 2022, la Caisse a informé Madame [U] [O] de la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 12 avril 2022.
Le 17 avril 2022, Madame [U] [O] a contesté la date de consolidation ainsi retenue devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui en a accusé réception aux termes d’un courrier du 8 septembre 2022.
Puis, par courrier recommandé reçu au greffe le 24 octobre 2022, Madame [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, suite au rejet implicite de sa demande par la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2023.
Par un jugement avant-dire droit du 24 avril 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [U] [O] ;Désigné pour y procéder le docteur [H] [B], avec pour mission de dire si l’état de santé de Madame [U] [O] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 23 mars 2022 et, dans la négative, dire à quelle date il peut être déclaré consolidé ;Dit que la rémunération de l’expert est fixée par la présidente de la juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le Docteur [H] [B] a déposé son rapport d’expertise le 10 janvier 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mai 2024.
Au terme de ses conclusions auxquelles elle se réfère expressément, Madame [U] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours ;Juger qu’elle n’était pas consolidée le 23 mars 2022 ;Fixer sa date de consolidation au 2 août 2023 et la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [O] se réfère aux pièces médicales qu’elle produit ainsi qu’au rapport d’expertise, pour faire valoir que la date de consolidation ne peut être fixée que postérieurement à son hospitalisation en psychiatrie, du 14 avril au 2 août 2023, et solliciter que soit fixée la date de sa consolidation au 2 août 2023.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, déclare oralement s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la fixation de la date de consolidation. Elle ajoute s’opposer à la demande formulée par Madame [U] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
L’article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation est définie par le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ».
Il en ressort que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins, ce qui la distingue de l’état de guérison, qui constitue le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
En l’espèce, après avoir pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie « état dépressif réactionnel » déclarée le 18 juin 2020 par Madame [O], le médecin-conseil de la Caisse et la CMRA ont estimé que son état de santé était consolidé à compter du 23 mars 2022.
Toutefois, aux termes de son rapport d’expertise déposé le 10 janvier 2024, le Docteur [H] [B], désigné par le tribunal, estimé que l’état de santé de Madame [U] [O] peut être déclaré consolidé à la date du 2 août 2023.
La Caisse ne conteste pas cette conclusion, déclarant s’en rapporter à justice sur la date de consolidation de Madame [O].
En l’absence d’élément produit par les parties qui viendrait remettre en cause les conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté du Docteur [H] [B], il y a lieu de confirmer le rapport d’expertise et, par suite, de fixer la date de consolidation de Madame [U] [O] résultant de sa pathologie « état dépressif réactionnel » déclarée le 18 juin 2020 au 2 août 2023.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la Caisse à verser à Madame [U] [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la Caisse sera également condamnée aux éventuels dépens exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile applicable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE au 2 août 2023 la date de consolidation de Madame [U] [O] résultant de la maladie professionnelle « état dépressif réactionnel » déclarée le 18 juin 2020 ;
RENVOIE Madame [U] [O] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à verser à Madame [U] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS