TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 08 Juillet 2024
Affaire :N° RG 23/00299 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD6Y
N° de minute : 24/497
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1CCC à Me BEKAS-PONET
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Katia BEKAS-PONET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [F] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente :Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur: Monsieur AUSSET, assesseur au pôle social
Assesseur :Monsieur BIERNAT, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une déclaration d’accident du travail de la société [4] en date du 23 janvier 2020, Monsieur [C] [B], exerçant les fonctions de conducteur de véhicules et d’engins lourds, « déclare avoir été agressé par un collègue » le 22 janvier 2020, alors qu’il « était en coupure entre ses services ».
Un certificat médical initial daté du 24 janvier 2020 constatait une « cervicalgie et lombalgie ».
Par un courrier du 21 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [C] [B] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de deux courriers du 13 mai 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [C] [B] un refus de prise en charge au titre de l’accident du travail du 22 janvier 2020 des lésions « douleur coude gauche » et « douleur coude droit » déclarées par certificat médical de prolongation du 30 janvier 2020.
Puis, par un courrier du 20 novembre 2020, la Caisse a avisé Monsieur [C] [B] d’une prise en charge au titre de l’accident du 22 janvier 2020 des lésions nouvelles consistant en un « syndrome anxieux » et constatées par un certificat médical de prolongation du 9 octobre 2020.
Le 22 mars 2021, la Caisse a informé Monsieur [C] [B] de la prise en charge, au titre de l’accident de travail du 22 janvier 2020, des nouvelles lésions « troubles du sommeil », « dépression » et « stress post-traumatiques » décrites sur le certificat médical du 9 février 2021.
Par un courrier du 20 juillet 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [C] [B] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente à 5 % au 14 juillet 2022, date de consolidation de ses lésions.
Le 27 juillet 2022, Monsieur [C] [B] a sollicité auprès de la Caisse, la prise en charge de soins après consolidation, ce qui a été refusé par la Caisse aux termes d’un courrier du 8 août 2022.
Monsieur [C] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a accusé réception de sa contestation par courrier du 14 décembre 2022.
Puis, par courrier recommandé du 26 mai 2022, Monsieur [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, suite à la décision implicite de rejet de la CMRA.
Parallèlement, aux termes d’une décision du 26 janvier 2023, notifiée le 20 mars 2023, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et renvoyée à celle du 13 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions en demande, Monsieur [C] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures ;
À titre principal,
Infirmer la décision de refus de prise en charge de la Caisse des soins post-consolidation qu’il a sollicités et notamment ceux relatifs à son syndrome dépressif ;En conséquence, Juger que les soins post-consolidation nécessités notamment par son syndrome dépressif sont bien imputables à son accident du travail et qu’ils doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
À titre subsidiaire,
Désigner un médecin consultant afin qu’il tranche le différend qui l’oppose à la Caisse au sujet de l’imputabilité de ses soins post-consolidation à son accident du travail du 22 janvier 2020.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] soutient qu’il existe un lien entre les soins dont il sollicite la prise en charge et les séquelles qu’il conserve de son accident du travail du 22 janvier 2022, en particulier son syndrome anxieux dépressif. Il estime qu’il est ainsi étonnant que les soins post-consolidation aient été refusés par la Caisse en raison de l’existence d’un état antérieur, qui ne s’appuie sur aucun élément objectif. Subsidiairement, il fait valoir qu’il est fondé à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, compte tenu de l’existence d’un différend d’ordre médical sur les soins post-consolidation.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent-audiencier, sollicite oralement la confirmation de la décision de refus de soins post-consolidation et précise ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire, compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre médical.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 juillet 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d'accident du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu'il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
Ainsi, la victime d'un accident du travail peut bénéficier de la prise en charge de soins après la date de la consolidation de son état si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l'accident, à l'exclusion des soins relatifs à une affection sans rapport avec l'accident ou à un état antérieur temporairement aggravé par l'accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
Par ailleurs, en vertu des articles L.142-10, L.142-10-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, applicables notamment aux contestations mentionnées au 1° de l’article L.142-1 du même code, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [B] a adressé à la Caisse un protocole pour soins daté du 27 juillet 2022 concernant des cervicalgies, dystonie, dysphasie, odynoptagie et état de stress post traumatique avec dépression.
Antérieurement à sa consolidation, dont la date a été fixée au 14 juillet 2022, la Caisse avait accepté de prendre en charge au titre de l’accident du travail subi le 22 janvier 2020, non seulement la cervicalgie et la lombalgie apparues initialement, mais encore, à titre de lésions nouvelles, un syndrome anxieux constaté par un certificat médical de prolongation du 9 octobre 2020, ainsi que des troubles du sommeil, dépression et stress post-traumatiques constatés par un certificat médical du 9 février 2021.
Le médecin-conseil de la Caisse a refusé la prise en charge des soins post-consolidation litigieux après avoir relevé des « séquelles indemnisables d’un syndrome anxieux traité médicalement transitoirement décompensé sur un état antérieur évoluant pour son propre compte. Absence de séquelle indemnisable d’une cervicalgie sur état antérieur évoluant pour son propre compte. Absence de séquelle indemnisable d’une lombalgie ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce refus de prise en charge au motif que « compte tenu des constatations du médecin conseil du 05/08/2022, des documents présentés, de la réglementation, la Commission décide de confirmer le refus de soins après consolidation du 14/07/2022 de l’accident de travail du 22/01/2020, l’état antérieur physique et mental évoluant pour son propre compte ».
Monsieur [B], quant à lui, conteste que les soins dont il sollicite la prise en charge soient la conséquence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, en particulier que les soins psychiatriques dont il sollicite la prise en charge soient la suite d’une dépression de 2017, et fait valoir qu’ils sont la suite de l’état dépressif et du stress post-traumatique occasionné par l’accident.
Il produit, à cet égard, trois attestations datant des mois de mars, août et novembre 2022, soit contemporaines de la demande de prise en charge des soins litigieux, émanant, d’une part, de son médecin psychiatre, et d’autre part, de son médecin-traitant, et faisant le lien entre les soins post-consolidation et l’agression subie par Monsieur [B] sur son lieu de travail le 22 janvier 2020.
Ces éléments peuvent être de nature à remettre en question l’appréciation de la Caisse.
Compte-tenu du caractère médical de ce litige, portant sur le lien entre les soins post-consolidation dont il est demandé la prise en charge et les séquelles de l’accident du travail de Monsieur [B], le tribunal estime ne pas disposer des éléments nécessaires pour juger de telle sorte qu’il convient, avant-dire droit, d’ordonner une consultation médicale, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions des articles L. 142-11, R.142-18-2 et R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire avant-dire droit, rendue par mise à disposition au greffe:
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [C] [Y] psychiatre, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [C] [B] ;Examiner Monsieur [C] [B] et recueillir ses doléances ;Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ;Dire si les soins proposés après la date de consolidation et prescrits le 22 juillet 2022 sont en rapport avec les séquelles de l’accident du travail du 22 janvier 2020 ; Dans ce cas, dire si ces soins sont médicalement justifiés ; En préciser la nature et la durée ;
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;Rappelle aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Camille LEVALLOIS