- N° RG 24/01140 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTV6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01140 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTV6 - M. [B] [Y]
Ordonnance du 22 juillet 2024
Minute n°24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [I] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [B] [Y]
né le 21 Mai 2001, demeurant 2 place du marché - Chez M. [P] [Z] - 77270 VILLEPARISIS
en hospitalisation complète depuis le 13 juillet 2024 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [Z] [P], né le 09 Janvier 1990
2 place du Marché
77270 VILLEPARISIS
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de beau-frère de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 22 juillet 2024
Nous, Catherine MATHIEU, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [B] [Y], à la demande du beau-frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 17 juillet 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [B] [Y] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 22 juillet 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre hospitalier de MARNE LA VALLEE.
Au vu du certificat de situation émanant du Centre Hospitalier de MEAUX de ce jour, il est indiqué que l’état clinique de M. [B] [Y] ne lui permet pas d’assister à l’audience du Juge des Libertés et de la Détention. En effet, le patient présente une agitation psychomotrice avec hostilité et réticence au niveau de la prise en charge. De plus, il tient des propos délirants persécutifs et mystiques, présentant des attitudes d’écoute et un discours désorganisé, une absence totale de conscience des troubles et de leur caractère pathologique, revendiquant l’origine mystique des hallucinations auditives, et peu accessible à quelconque échange.
Me Jean-françois GREZE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 22 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [B] [Y] a été hospitalisé le 13 juillet 2024 à la suite d'une instabilité psychomotrice avec déambulation, le contact étant difficile, avec méfiance et réticence, l’humeur fluctuante avec des moments d’exaltation, le discours sublogorrhéique par moment avec idées de grandeur et mystiques, des attitudes hallucinatoires avec soliloquie et des rires immotivés, d’un déni des troubles et une adhésion ambivalente aux soins chez un patient qui est en rupture de traitement depuis novembre 2023 et qui a été ramené par sa famille à la suite des troubles du comportement avec hétéroagressivité. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 17 juillet 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une persistance d’un tableau de désorganisation psychomotrice majeure, un patient envahi par un processus délirant hallucinatoire, entendant des voix malveillantes, avec attitudes d’écoute durant l’entretien, ayant une thématique persécutif et une idée de grandeur, ainsi qu’une méconnaissance totale des troubles avec opposition active aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l'absence de changement significatif à ce jour.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [B] [Y] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [B] [Y] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention