TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00303 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMMP
N° de MINUTE : 24/01543
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Judicaël FOUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0010
DEFENDEUR
Société [14]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Jérôme CABOOTER, avocat au barreau de Meaux,
non comparant
CPAM DE [Localité 15]
[Localité 8]
non comparante
CPAM DE [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
[10] pris en la personne de Maître [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Suzy CAILLAT, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, mixte;et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00303 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMMP
Jugement du 09 JUILLET 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [T] a été engagé, par contrat à durée indéterminée, à compter du 29 juillet 2008 en qualité d’agent de sécurité qualifié par la société (EURL) [14].
Il a été victime d’un accident du travail le 31 juillet 2017. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 3 août 2017, “l’agent a souhaité participer à la réorganisation des vestiaires” occasionnant une “douleur au dos”.
Le salarié a été transporté à l’hôpital de [Localité 13].
Le certificat médical initial complété le 31 juillet 2017 mentionne “lumbago avec sciatique” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 août 2017.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 23 avril 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 16].
Le salarié a été consolidé par décision du médecin conseil le 6 juin 2019.
Par notification du 21 juin 2019, la CPAM a informé le salarié de la décision lui attribuant une rente, son taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 10% pour “séquelles indemnisables d’une d’une lombalgie consistant en une limitation modérée de certains mouvements du rachis lombaire”.
Par lettre du 21 avril 2021, M. [T] a saisi les CPAM de [Localité 16] et de [Localité 17] d'une procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
La CPAM de [Localité 16] a informé M. [T] par lettre du 22 octobre 2022 que la position de la société [14] ne lui permettait pas de faire droit à sa demande relative à la faute inexcusable et qu’il disposait d’un délai de deux ans pour saisir le tribunal.
Par requête adressée le 6 février 2023, M. [V] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 avril 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mai 2023 pour mise en cause du liquidateur de la société [14]. A cette date, un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée et retenue, après trois renvois, à l’audience du 15 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [14], dans la survenue de l’accident dont il a été victime le 31 juillet 2017,
- ordonner la majoration de la rente,
- désigner un expert aux fins d’évaluation des préjudices,
- condamner la société [14] à lui verser 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- dire que la CPAM fera l’avance de cette somme, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
- débouter la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [14] à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que sa cheffe de site et supérieure hiérarchique lui a demandé d’évacuer de vieilles armoires métalliques endommagées avec d’autres membres de l’équipe, que cette tâche ne correspondait pas à ses fonctions, qu’aucune formation notamment sur les gestes et postures à adopter en cas de manutention d’objets lourds ne lui a été dispensée et qu’aucun équipement de protection ne lui a été fourni. Il ajoute que cette réorganisation des vestiaires était prévue à l’avance et que les risques inhérents à la manutention d’objets lourds est parfaitement connu et documenté.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’EURL [14], aux droits de laquelle vient la SELARL [10], prise en la personne de Maître [D], agissant en qualité de liquidateur, et représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, dire et juger M. [T] mal fondé en sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dire et juger irrecevable l’action récursoire de la CPAM quant au remboursement de la majoration de la rente , constater que M. [T] ne justifie aucunement ses demandes et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [T] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle soutient qu’il n’a jamais été demandé à M. [T] de porter ou déplacer les meubles du vestiaire, que cette réorganisation a été sollicitée par la cheffe sécurité incendie et sûreté sur la base du volontariat et qu’au contraire, il lui a été demandé à plusieurs reprises de ne pas porter de meubles. Elle ajoute avoir mis à disposition un chariot et avoir rappelé de porter des gants. A titre subsidiaire, elle soutient que l’action récursoire de la CPAM ne peut lui être accordée, la décision de refus de prise en charge de l’accident étant définitive à son égard.
Par conclusions en défense n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 17], représentée par son conseil, s’en rapporte à la justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue, s’en rapporte sur la demande de majoration de la rente mais demande au tribunal de débouter le demandeur de ses demandes, en l’état, d’indemnisation du préjudice moral, de fixer au passif de la liquidation de la société [14], la créance de la Caisse d’un montant de 148.844,20 euros constituée du montant des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, dont les dépens, et d’ordonner la communication sous astreinte des coordonnées de la compagnie d’assurance de la société [14].
Par courrier électronique du 3 mai 2024, la CPAM de [Localité 16] a sollicité une dispense de comparution et demandé sa mise hors de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 16]
Il convient de constater que c’est par erreur que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] a été convoquée, de sorte qu’il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe à la victime ou ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 4541-1 du même code, “les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la manutention des charges sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 4111-6.”
Les dispositions applicables sont inscrites au chapitre 1er du livre V de la quatrième partie du code du travail (articles L. 4541-1 et suivants). Elles sont applicables “à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.”
Aux termes de l’article R. 4541-2 de ce code, “on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.”
Aux termes de l’article R. 4541-3 du même code, “l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.”
Aux termes de l’article R. 4541-4 du même code, “lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.”
Aux termes de l’articles R. 4541-5 du même code, “lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.”
Aux termes de l’article R. 4541-6 du même code, “pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.”
Aux termes de l’article R. 4541-7 du même code, “l'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.”
Aux termes de l’article R. 4541-8 du même code, “l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.”
Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 31 avril 2017, M. [T] a participé à une opération de réorganisation des vestiaires, au cours de laquelle il a porté des armoires et qu’à cette occasion, il a ressenti une douleur au dos, a été transporté à l’hôpital de [Localité 13] et qu’une lésion traumatique consistant en un lumbago avec sciatique a été constaté.
Sur la conscience du danger
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que M. [T] occupait depuis le 29 juillet 2008 un poste d’agent de sécurité qualifié au sein de la société [14], que le 31 juillet 2017 une réorganisation des vestiaires était prévue, ainsi que cela résulte du questionnaire employeur rempli le 13 octobre 2017 et que “ce déménagement était prévu depuis au moins 15 jours (la direction avait fait une note de service afin de vider les affaires dans les vestiaires des collaborateurs [14] sur site)”, ainsi que cela ressort du rapport du CHSCT concernant l’accident du travail de M. [T] en date du 18 décembre 2018. Il ressort également du courrier électronique de Madame [O] du 1er août 2017 que M. [T] se serait positionné de lui-même pour porter 3 armoires, à 3 personnes, avec l’aide du chariot, de la base vie au local déchet, 6 casiers, à 3 personnes, avec le chariot du quai de livraison à la base vie et des casiers du niveau E glissés sur le sol.
La section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la quatrième partie réglementaire du code du travail comporte les dispositions particulières en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la manutention des charges .
L’article R. 4541-2 de ce code dispose : “on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.”
L’article R. 4541-3 du même code dispose : “l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.”
Ou encore l’article R. 4541-4 du même code dispose : “lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.”
L’existence de telles dispositions démontre qu’il existe des risques inhérents aux opérations de levage.
Ainsi, quand bien même il s’agissait en l’espèce d’une opération de déménagement ponctuelle, celle-ci était prévue à l’avance et la société [14] ne pouvait ignorer les risques inhérents à une telle opération de manutention manuelle de charges.
Il résulte de ce qui précède que la société [14] avait, ou à tout le moins devait, avoir conscience du danger lié à la manutention de charges auquel les salariés participant à la réorganisation des vestiaires étaient exposés.
Sur le défaut de mesures de prévention et de protection
La société soutient que M. [T] était volontaire, qu’il ne lui a jamais été demandé de porter ou déplacer les meubles du vestiaire et qu’au contraire, il lui a été demandé à plusieurs reprises de ne pas porter de meubles.
Elle verse aux débats deux courriers électroniques, non signés et auxquels ne sont pas joints les copies de pièces d’identité, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de témoignages. Il en ressort que par courriel du 1er août 2017, Madame [O], cheffe sécurité incendie et sûreté, indique que M. [T] “a été invité à servir de témoin, dans le cadre de la réorganisation des vestiaires et il a été précisé qu’il n’était pas là pour porter. Deux agents se sont portés volontaires (...) et un chariot a été mis à leur disposition. M. [T] s’est de lui-même positionné pour porter (...). A plusieurs reprises il a été demandé à l’ensemble des personnes présentes de faire attention à leur dos en portant et de mettre des gants pour éviter les coupures. J’ai également demandé plusieurs fois à M. [T] d’économiser son dos et de nous laisser porter”. Par courriel du 1er août 2017, Monsieur [C], adjoint chef sécurité, indique quant à lui attester des écrits de Madame [O] et ajoute que “M. [T] a été prévenu à plusieurs reprises de ne pas porter de charges lourdes. (...) C’est de son propre chef qu’il a participé au déménagement de vestiaire malgré nos recommandations.”
Toutefois, Madame [O] fait également mention de ce que M. [T] se serait positionné de lui-même pour porter 3 armoires, à 3 personnes, avec l’aide du chariot, de la base vie au local déchet, 6 casiers, à 3 personnes, avec chariot, du quai de livraison à la base vie, ainsi que des casiers du niveau E glissés sur le sol, de sorte qu’il est manifeste que M. [T] a participé à la réorganisation des locaux en portant des charges.
Par ailleurs, le fait que la réorganisation des vestiaires ait fait l’objet d’un appel au volontariat est sans incidence sur la nécessité pour l’employeur de respecter son obligation d’évaluation et de prévention des risques encourus par les salariés volontaires y participant. A cet égard, en outre, force est de constater qu’il apparaît surprenant qu’un déménagement ait été organisé sur la base du volontariat, sans appel à des salariés spécialisés extérieurs et que M. [T] ait été “invité à servir de témoin”, sans préciser d’ailleurs ce dont il devait être témoin, et de penser légitimement qu’il se serait contenter de regarder ses collègues déménager les vestiaires sans les y aider.
Enfin, il ressort du rapport du CHSCT concernant l’accident du travail de M. [T] du 18 décembre 2018 précité que “il a été demandé par volontariat de jeter aux ordures de vieilles grosses armoires endommagées présentes en base vie, de transporter des vestiaires du niveau -5 au niveau -1", que “ces tâches ont été effectuées par 4 collaborateurs [14] dont M. [T]” et qu’à la pause-déjeuner, “M. [T] s’est plaint d’avoir des douleurs au dos suite à ces tâches” et “qu’il avait du mal à marcher avant d’être transporté à l’hôpital par une ambulance”. Le CHSCT conclut qu’il “ne comprend pas pourquoi M. [T] et les agents ont ce jour ont effectué cette tâche” car “ce déménagement était prévu depuis au moins 15 jours”, que “cela n’aurait jamais dû être proposé aux salariés de [14], cela ne rentrant pas dans leur fiche de poste”, qu’il n’y avait “pas d’EPI à la disposition gants lunettes...” et “pas de formation sur les postures adaptées afin de déplacer des objets encombrants et lourds”.
Dans ces conditions, il en résulte que la cheffe de service a effectivement été informée de ce que M. [T] avait des douleurs au dos dès le déjeuner, sans pour autant avoir demandé à M. [T] de se retirer de l’opération de déménagement, puisque son accident est intervenu à 20h05 selon la déclaration d’accident du travail.
Par ailleurs, qu’il s’agisse d’une opération exceptionnelle de dispensait pas l’employeur de prendre des mesures pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Or, il résulte de l’enquête du CHSCT qu’aucune formation, ni même information n’a été apportée aux salariés concernés par cette opération de déménagement pourtant prévue de puis quinze jours. En réponse, la société ne verse aux débats aucun élément attestant de l'information délivrée aux salariés quant aux risques liés au opération de port manuelle d’armoires lourdes et encombrantes et de vestiaires et ne justifie pas d'une quelconque formation quant aux comportements, méthodes de travail à adopter afin d'éviter la survenue d'un accident. En outre, cette opération ayant été confiée sur la base du volontariat à des salariés de [14], dont cela ne rentrait pas dans leur fiche de poste, il en résulte qu’ils ne disposaient pas des compétences nécessaires en ce domaine.
Enfin, la société [14] soutient avoir mis à disposition un chariot et avoir rappelé de porter des gants. Toutefois, s’agissant des gants, cette affirmation est contredite pas le rapport du CHSCT qui indique avoir recueilli les témoignages des collaborateurs. S’agissant des chariots, si leur présence effective n’est pas contestée par le requérant, il indique que toutefois, au regard des déplacements des casiers du sous-sol au rez-de-chaussée, ceux-ci n’étaient pas adaptés et qu’ils ont été contraints de les déplacer manuellement dans des cages d’escaliers étroites, ce que confirme le rapport du CHSCT faisant état du transport des vestiaires du niveau -5 au niveau -1.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société a affecté M. [T] à une mission qui ne relevait ni de sa compétence, ni de son poste et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires, en termes d'évaluation des risques auxquels elle a exposé son salarié, de la nécessité de mettre en place des mesures de formation et d'information adaptées aux tâches confiées ou d'équipement de protection individuelle adapté à la mission confiée.
Il suit de là que les manquement de la société [14] ont le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il convient donc de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [T].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...]
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l'espèce, M. [T] a été consolidé le 6 juin 2019. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10% pour “séquelles indemnisables d’une lombalgie consistant en une limitation modérée de certains mouvements du rachis lombaire”.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse.
M. [T] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Il produit toutefois aucune pièce médicale, hormis la notification précitée de son taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour “séquelles indemnisables d’une lombalgie consistant en une limitation modérée de certains mouvements du rachis lombaire”.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déjà cité, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [14] soutient que l’action récursoire de la CPAM ne peut lui être accordée, la décision de refus de prise en charge de l’accident étant définitive à son égard, tandis que la CPAM de [Localité 17] demande au tribunal de fixer au passif de la liquidation de la société [14] la créance de la Caisse d’un montant de 148.844,20 euros constituée du montant des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Toutefois, s’il est constant que lorsque la décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est définitive à l'égard de l'employeur, les dépenses afférentes à l'accident du travail ne peuvent être inscrites au compte de l'employeur, tel n’est pas le cas de la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur, laquelle est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM de [Localité 17] et de fixer au passif de la société [14] la créance de la CPAM d’un montant de 148.844,20 euros, lequel n’est pas contesté.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver ces demandes jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 16] ;
Dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [V] [T] dans les suites de l’accident du 31 juillet 2017 est recevable ;
Dit que l'accident du travail dont M. [V] [T] a été victime le 31 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’EURL [14], aux droits de laquelle vient la SELARL [10], prise en la personne de Maître [D], agissant en qualité de liquidateur ;
Ordonne la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17];
Fixe la somme de 148.844,20 euros, correspondant à la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, au passif de la procédure collective de l’EURL [14];
Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le docteur [E] [F] ,
[Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
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Lequel aura pour mission après voir examiné M. [V] [T], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation: reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 22 novembre 2024 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] ;
Fixe à la somme de 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 août 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Déboute M. [V] [T] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du mercredi 8 janvier 2025 à 11 heures au :
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
Salle d’audience G, Immeuble L’Européen Hall A - au 7ème étage
[Adresse 2] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE SANDRA MITTERRAND