TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Juillet 2024
MINUTE : 24/843
N° RG 24/04956 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJT4
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [U] [E] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
Société RATP HABITAT
Centre de traitement
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS (D35)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 11 Juillet 2024, et mise en délibéré au 18 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 6 mars 2023, signifié le 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
- condamné Madame [U] [E] épouse [T] et son époux à payer à la société RATP Habitat la somme de 2786,24 euros,
- octroyé à Madame [U] [E] épouse [T] et son époux des délais de paiement suspendant la procédure d'expulsion,
- à défaut de paiement d'une mensualité, autorisé l'expulsion de Madame [U] [E] épouse [T] et son époux et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3],
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 9 avril 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 2 mai 2024, Madame [U] [E] épouse [T] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juillet 2024.
À cette audience, Madame [U] [E] épouse [T] sollicite un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Elle fait état de sa situation familiale, professionnelle et financière. Elle indique que, dans le cadre d'une séparation conflictuelle, son époux, qui réside toujours au domicile, a arrêté temporairement de payer le loyer mais a versé une somme importante il y a deux mois. Elle précise qu'elle a une promesse d'embauche en CDI qui lui permettra d'assurer le paiement de l'indemnité d'occupation. Elle fait part de ses démarches de relogement.
En défense, la société RATP Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- débouter Madame [U] [E] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, conditionner tout délai au paiement de l'indemnité d'occupation majorée de 100 euros,
- condamner solidairement Madame [U] [E] épouse [T] et son époux à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que les démarches de relogement sont trop légères.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande, et notamment de la note sociale, que Madame [U] [E] épouse [T] occupe le logement litigieux avec son époux, à l'égard duquel une procédure de divorce est en cours, et leurs trois enfants âgés de 6, 11 et 17 ans.
Elle justifie percevoir la somme mensuelle de 1593,26 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi, outre la somme de 394 euros au titre des allocations familiales. Ses ressources ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement lui permettant d'accueillir ses trois filles. Elle produit en revanche un contrat de travail non encore signé prévoyant un salaire net mensuel d'environ 2100 euros. Elle justifie être suivie par une assistante sociale qui l'aide dans ses démarches de relogement.
Enfin, il ressort du décompte locatif qu'un paiement 5100 euros a été fait en mai 2024 et un autre de 1200 euros en juin 2024.
Dans ces conditions, compte tenu de la présence de trois enfants mineurs au domicile et de la promesse d'embauche de la demanderesse, il y a lieu de lui accorder un délai avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 18 juillet 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 6 mars 2023 du tribunal de proximité d'Aubervilliers, majorée de la somme de 100 euros en règlement de la dette.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [E] épouse [T] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [U] [E] épouse [T], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 18 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par le jugement du 6 mars 2023 du tribunal de proximité d'Aubervilliers, majorée de la somme mensuelle de 100 euros en règlement de la dette, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [U] [E] épouse [T] perdra le bénéfice du délai accordé et la propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Madame [U] [E] épouse [T] devra quitter les lieux le 18 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [U] [E] épouse [T] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 18 JUILLET 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION