TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Juillet 2024
MINUTE : 24/822
N° RG 24/04888 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJLU
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. S.A.IN’LI
[Adresse 4]
SIEGE SOCIAL
[Localité 2]
Représentée par Me François AUDARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 08 Juillet 2024, et mise en délibéré au 22 Juillet 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2024, Mme [N] [B] et M. [X] [R] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il leur accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (93), desquels leur expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN au bénéfice de La société IN’LI.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2024.
A cette audience, Mme [N] [B], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle a déclaré que, suite à sa séparation d'avec M. [R] en mai 2024, elle vivait dans le logement litigieux avec leur fille de 3 ans, inscrite à l'école en septembre 2024 ; qu'ayant subi un accident du travail alors qu'elle était titualire d'un contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur de l'esthétique, elle avait pour ressources les indemnités journalières à hauteur d'environ 1.300 euros ; qu'elle bénéficie d'un accompagnement social et a déposé une demande de logement social en février 2023.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société IN’LI demande au juge de l'exécution de rejeter la demande de délai et de condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Subsidiairement, si des délais étaient accordés aux demandeurs, elle demande qu'ils soient subordonnés au paiement de l'indemnité d'occupation et de l'apurement de l'arriéré.
Bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe, M. [R] n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN, signifié le 25 mars 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 11 mai 2024 a été délivré le 11 avril 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [N] [B] produit une série de pièces justifiant qu'elle bénéficie d'un accompagnement social ; qu'elle vit dans le logement litigieux avec sa fille de 3 ans ; que consécutivement à un accident du travail survenu en janvier 2024, elle perçoit des indemnités journalières à hauteur d'environ 1.300 euros par mois.
Il ressort de la note sociale produite aux débats, non utilement contestée, que Mme [B] a déposé une demande de logement social en février 2023.
Le décompte produit par la société IN’LI actualisé au 23 mai 2024, mentionne une dette locative de 8.562,,49 euros, terme d'avril 2024 inclus. Il en ressort par ailleurs que l'allocation pour le logement a cessé d'être versée à compter du mois de mars 2024.
Il est ainsi établi que Mme [B], en arrêt de travail depuis janvier 2024 suite à un accident de trajet, a repris le paiement de l'indemnité d'occupation, justifiant ainsi, et au vu de l'accompagnement social dont elle bénéficie, de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations et ce alors que, mère célibataire d'une enfant de 3 ans, elle a déposé une demande de logement social il y a 18 mois.
Au regard de ces éléments, il convient de ramener la durée du délai sollicité par Mme [N] [B] à 4 mois, soit jusqu'au 22 novembre 2024, pour quitter les lieux.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort,
ACCORDE à Mme [N] [B] et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE MOIS, soit jusqu'au 22 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de proximité de PANTIN , et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [N] [B] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et la société IN’LI pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [N] [B] devra quitter les lieux le 22 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [B] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT À BOBIGNY LE, 22 Juillet 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION