Résumé de la décision
Le tribunal judiciaire de Marseille a été saisi d'une opposition formée par Madame [C] [H] à l'encontre d'une contrainte émise par l'URSSAF PACA, d'un montant de 31.611,12 €, relative à des cotisations sociales et majorations de retard pour plusieurs périodes allant de 2015 à 2023. Par courrier daté du 12 janvier 2024, Madame [C] [H] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande de l'URSSAF. Le tribunal a donc pris acte de cet acquiescement, validé la contrainte et constaté l'extinction de l'instance, condamnant Madame [C] [H] à payer la somme due ainsi qu'à supporter les dépens.
Arguments pertinents
1. Acquiescement et reconnaissance de créance : Le tribunal souligne que l'acquiescement à la demande de l'URSSAF emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire, conformément à l’article 408 du Code de procédure civile. Cela signifie que le débiteur reconnaît la validité de la créance et renonce à toute contestation.
2. Extinction de l'instance : En raison de l'acquiescement, le tribunal constate l'extinction de l'instance, ce qui entraîne le dessaisissement de la juridiction. Cela est en ligne avec le principe selon lequel une fois qu'une partie acquiesce à la demande, il n'y a plus de litige à trancher.
3. Dépens à la charge du débiteur : Le tribunal rappelle que les dépens, y compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de Madame [C] [H], conformément aux articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Interprétations et citations légales
1. Article 408 du Code de procédure civile : Cet article stipule que "l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action". Cela signifie que lorsque le débiteur acquiesce à la demande de l'URSSAF, il reconnaît implicitement que la créance est fondée et qu'il ne peut plus contester cette créance.
2. Article 696 du Code de procédure civile : Cet article précise que "les dépens sont à la charge de la partie qui succombe". Dans ce cas, puisque Madame [C] [H] a acquiescé à la demande de l'URSSAF, elle est considérée comme la partie succombante et doit donc supporter les dépens.
3. Article R.133-6 du Code de la sécurité sociale : Cet article établit que "les frais de recouvrement des créances de l'URSSAF sont à la charge du débiteur". Cela renforce l'obligation de Madame [C] [H] de payer les frais associés à la contrainte.
En conclusion, la décision du tribunal judiciaire de Marseille repose sur des principes clairs de reconnaissance de créance et de responsabilité des dépens, conformément aux dispositions légales applicables.