TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02107 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOMU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02006
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 14 juin 2024 et prorogé aux 21 juin 2024 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [L] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
ET :
La société LES VOILES PARISIENS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3]
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LES VOILES PARISIENS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3]
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société LES VOILES PARISIENS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3]
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Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2023, Madame [L] [Y] et Monsieur [C] [O] ont fait assigner la SARL Les Voiles Parisiens et la SMABTP es qualité d'assureur de la SARL Les Voiles Parisiens devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire condamner solidairement celles-ci à leur payer la somme de 12 774.30 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la réparation de la véranda.outre la somme de 4 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts et la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [Y] et Monsieur [O] exposent :
qu'ils sont propriétaires d'une maison dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] constitué en Syndicat des Copropriétaires résidence SACRE COEUR MAISONS, [Adresse 1] (parcelles AN [Cadastre 8] et [Cadastre 2]) [Localité 7], ayant pour syndic la Société CENTURY 21 L'AMI IMMOBILIER CONSEIL, NEOSYNDIC.
qu'il s'agit d'un bâtiment individuel comportant une véranda.
que d'importants travaux de démolition et reconstruction ont été entamés par la Société PATRIMONI GROUP donnant lieu à la désignation de Monsieur [F] [I] au titre d'une procédure de référé dit préventif selon ordonnances des 5 novembre 2020 et 3 avril 2023 emportant régularisation de la procédure à l'égard de ladite SNC DU LANDY venant aux droits de la Société PATRIMONI GROUP.
qu'il est apparu au cours desdits travaux que les opérations de démolition et reconstruction étaient à l'origine de fissurations sur le toit et le mur de la véranda de leur maison .
que la SNC DU LANDY, maître d'ouvrage de l'opération s'était déplacée sur place le 12 octobre 2022 et avait indiqué que l'entreprise LVP (LES VOILES PARISIENS), également présente, avait demandé à son assurance « d'intervenir pour prendre en charge ces désordres en plus de la pergola qui n'a pas été nettoyée ».
qu'à l'issue d'une réunion, l'Expert judiciaire Monsieur [F] [I] avait rédigé un compte rendu du 12 juin 2023 faisant ressortir les éléments suivants :Une pergola qui ne se trouvait pas au démarrage du chantier de démolition et reconstruction n'emporte pas de constatation particulière car elle n'existait pas à l'ouverture du chantier.Concernant la partie véranda située à l'avant de la maison, l'Expert constate des projections et un mouvement global de la véranda par rapport au pavillon à laquelle ladite véranda est accolée.L'Expert considère que les travaux réalisés par la Société LES VOILES PARISIENS, LVP, elle-même sous-traitante d'une Société ALRIC, sont à l'origine des désordres d'infiltrations sur cette partie de véranda.L'Expert constate que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Société LVP, a offert un montant d'indemnisation de 7 150 euros TTC.L'Expert constate que les demandeurs à la présente instance ont fait réaliser des devis de réparation comme suit :ODEON BATIMENT pour le remplacement des vitrages de la véranda et des travaux de maçonnerie pour un montant total de 10 607.30 € TTC ;Remplacement des vitrages de la véranda et de la pergola suivant offre de la Société FENETRIO pour 7 101.33 €,VERANDAS & FENETRES DE FRANCE pour remplacement des vitrages de la véranda et de la pergola pour un montant de 17 350.59 €.
L'Expert judiciaire procède à l'examen desdits devis et retient celui de la Société ODEON BATIMENT dans la proportion de 10 607.30 €, et ce de façon détaillée :1)Poste protection : 1 350 € HT
2) Vitrage véranda : 3 843 € HT
3) Maçonnerie : 2 000 € HT
4) Travaux finition : 1 900 € HT
5) Fourniture et pose de doublage : 1 900 € HT
Soit un total de 9 093 € HT, ou 10.002,30 € TTC
Pour ce qui concerne les travaux entrepris par la Société ODEON.
Pour ce qui concerne le devis de la Société FENETRIO, il est ramené à la somme de 2 520 € HT, soit 2 772 € TTC, l'ensemble représentant donc la somme de 12.774,30 € TTC.
A l'audience du 3 mai 2024, les demandeurs ont confirmé les demandes de l'assignation.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, les défendeurs demandent la mise hors de cause de la SMABTP et la prise en compte de l'intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société LES VOILES PARISIENS. Sur le fond, la société "Les VOILES PARISIENS" et son assureur indiquent qu'ils n'ont jamais été attrait à la cause dans le cadre du référé préventif ayant désigné Monsieur [I] et que par conséquent ils n'ont pas été en mesure de participer aux opérations d'expertise de celui-ci qui servent de fondement aux demandent des consorts [Y] et [O]. De même, ils font valoir qu'aucun constat de l'état de la pergola en litige n'a été dressé et constatent qu'il n'est produit aucun planning et comptes rendus de chantiers pour savoir quels intervenants étaient présents sur le chantier.
MOTIFS
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les arguments visant au rejet des demandes des consorts [Y]-[O] relatifs au défaut d'opposabilité de l'expertise et des constats de Monsieur [I] effectués dans lecadre du référé préventif seront écartées, la présente procédure étant parfaitement contradictoire et ayant donné lieu à des échanges de pièces entre les parties dont notament les opérations d'expertise de Monsieur [I].
Par ailleurs, il est fait état par les demandeurs d'un courrier de la SMABTP fixant l'indemnisation à 12.774,30 euros proposant le règlement de la somme de 10.456,30 eurosTTC après déduction de la franchise de la société Les VOILES PARISIENS à hauteur de 2.318 euros TTC, ladite somme devant être réglée directement par celle-ci.
Il ressort également des écritures des parties que cette proposition d'indemnisation qui correspond aux demandes subsidiaires des dernières conclusions des défendeurs, n'a pas pu aboutir car elle excluait selon les demandeurs toute réparation annexe et en particulier le paiement de dommages-intérêts et de frais irrépétibles.
Il convient donc au vu des pièces communiquées de faire droit à la demande principale de provision des consorts [Y] et [O].
En revanche, la demande de provision sur dommages-intérêts sera rejetée car motivée de façon insuffisante notamment en ce qui concerne la faute et le lien de causalité.
De même, les demandeurs sont à l'origine du refus d'acceptation de la demande d'indemnisation et par conséquent leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée au nom de l'équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Mettons hors de cause la SMABTP et prenons acte de l'intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société LES VOILES PARISIENS.
Condamnons in solidum la société LES VOILES PARISIENS et son assureur SMA SA à payer aux consorts [Y] et [O] la somme de 12 774.30 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la réparation de la véranda avec les intérêts au taux légal à compter le la signification de la présente ordonnance.
Déboutons les consorts [Y] et [O] de leur demande de dommage-intérêts et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons in solidum la société LES VOILES PARISIENS et son assureur SMA SA aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUILLET 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT