TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
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Copie exécutoire délivrée
le :
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Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OKE
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque D1465
DÉFENDEURS
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 3], représentée par Me ERNART Etincelle, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4], Toque D 1528, aide juridictionnelle C 75056 2024 011745
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OKE
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OKE
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juin 2014, Monsieur [X] [Y] a donné à bail à Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] un appartement sis [Adresse 3].
Le bailleur soutient que les locataires ont accumulé des retards à compter du 10 mars 2020.
Un premier commandement de payer leur a été signifié le 22 novembre 2021 pour obtenir paiement de la somme de 12590,92 euros, lequel est resté vain.
Le bailleur leur a fait signifier le 7 octobre 2022 un congé pour reprise avec effet au 23 juin 2023, Madame [W] [G] se maintenant dans les lieux.
Le 9 novembre 2023, le bailleur leur a fait signifier un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir paiement de la somme de 41129,14 euros, commandement dénoncé à la CCAPEX le 9 novembre 2023, ce second commandement étant également resté vain, la dette s'élevant au 30 janvier 2024 à la somme de 44738,95 euros.
Par jugement du 12 mars 2024 versé aux débats par le bailleur, Madame [W] [G] a été déboutée de sa demande indemnitaire pour production tardive des quittances de loyers et justificatifs de charges, de sa demande aux fins de voir réaliser par le bailleur tous travaux nécessaires pour faire cesser le dégât des eaux affectant son appartement.
Elle a été condamnée à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 39196,68 euros au titre de l'arriéré de loyer et de charges arrêté à la date du 30 octobre 2023, outre intérêt légaux et anatocisme, 1500 euros à chacun des défendeurs, outre les dépens.
Monsieur [X] [Y], né le 17 novembre 1955 est âgé de 68 ans au moment de la date d'effectivité du congé pour reprise qu'il a signifié aux locataires pour y habiter en suite de sa prise de retraite.
Monsieur [X] [Y] a assigné Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] par acte du 9 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir :
A titre principal,
- valider le congé pour reprise délivré le 7 octobre 2022 à Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] sur le fondement de l'article 15 de la loi du 06/07/1989 ;
En conséquence,
- constater la résolution du bail conclu entre les parties le 23 juin 2023,
- ordonner l'expulsion de Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] des lieux loués, situés :
[Adresse 3],
ainsi que de tout occupant de leur chef, et ce avec l'assistance du Commissaire de police et d'un serrurier, s'il y a lieu ;
à titre subsidiaire,
si le congé pour reprise ne devait pas être validé,
-dire et juger que Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] ont manqué à leur obligation de régler les loyers et charges,
en conséquence,
-constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [X] [Y] à la date du 10 janvier 2024,
-constater la résolution du bail conclu entre les parties à la date du 23 juin 2023 et ordonner leur expulsion ;
A titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] ont commis des manquements nombreux, répétés et graves,
-ordonner leur expulsion,
En tout état de cause,
Condamner solidairement, à compter de la résiliation du bail, Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] au paiement à Monsieur [X] [Y] d'une indemnité d'occupation qui ne saurait être inférieure au montant du dernier loyer (soit 1151,01 euros par mois hors charges) et ce jusqu'à libération effective des lieux, outre à 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 21 mai 2024, le demandeur, représenté, maintient ses demandes et indique s'opposer à l'octroi de délais pour quitter les lieux.
En réplique, Madame [W] [G], représentée, indique que Monsieur [Z] [H] n'habite pas les lieux, qu'elle s'oppose au congé pour reprise en contestant le motif, elle demande des délais de report de sa dette sur trois ans, tout en précisant ne pas avoir repris le paiement des loyers courants.
Elle indique être âgée de 71 ans, être prioritaire au relogement, rappelle avoir subi un dégât des eaux en 2018, avoir été agressée et ne pas avoir eu de suites à ses plaintes.
Elle s'oppose à la demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, par le bailleur.
Monsieur [Z] [H], cité par remise de l'acte à l'étude de commissaire de justice, converti le 5 octobre 2023 en PV 659 dont le retour du courrier recommandé mentionnant " pli avisé et non réclamé " est versé en procédure, n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA VALIDITE DU CONGE
Monsieur [X] [Y] a délivré par acte de commissaire de justice le 7 octobre 2022, à Madame [W] [G] et le même jour par Procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) à Monsieur [Z] [H], un congé pour reprise " afin de permettre la reprise personnelle des lieux afin de les faire habiter par votre bailleur, Monsieur [Y] [X]… au motif que ce dernier a acheté ledit bien en son temps aux fins d'y vivre dès lors qu'il serait en retraite. En effet, s'il exécute une dernière mission en tant que contractuel de l'Etat comme Président de la comUE Université de [Localité 5], contrat qui se terminera le 30/06/2023. Ce dernier est logé à cet effet à [Localité 5] et devra quitter son appartement à la fin de sa mission ".
L'article 15 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment " … lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement… à peine de nullité le bailleur doit indiquer le motif allégué et en cas de reprise le nom et l'adresse du bénéficiaire lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… "
Le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
-bail d'immeuble à usage d'habitation ;
-congé signifié pour reprise ;
-contrat de travail à durée déterminée se terminant le 30/06/2023.
Ce congé régulier en la forme est fondé sur un motif sérieux et légitime de reprise au profit du propriétaire souhaitant y habiter personnellement.
Madame [W] [G] qui évoque la mauvaise foi du bailleur, laquelle ne se présume pas, n'apporte aucun élément tangible à l'appui de sa contestation du motif.
En conséquence, le congé pour reprise délivré par Monsieur [X] [Y] en date du 7 octobre 2022 pour la date du 30 juin 2023 à Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H], est régulier en la forme et valable au fond.
Monsieur [X] [Y] étant âgé de 68 ans (pour être né le 17/11/1955 -Cf assignation) au moment de la date d'effet du congé, donc d'échéance du contrat de bail, Madame [W] [G], bien qu'âgée de 71 ans, ne peut en conséquence revendiquer la situation de locataire protégée en application de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989.
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OKE
Si les effets de la décision de validité de congé auront des conséquences pour les locataires, la volonté du propriétaire qui a un intérêt légitime et urgent à récupérer son bien doit être respectée.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé.
Il ne convient pas d'accorder de délais pour quitter les lieux qui ne sont pas demandés à l'audience, ni au titre du paiement d'une dette qui n'est pas sollicité dans le cadre du présent litige et ayant par ailleurs déjà fait l'objet d'un précédent jugement.
Il convient dès lors de dire que l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin est, dans les termes du dispositif. Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Il convient de condamner solidairement (le bail prévoyant cette solidarité entre les preneurs, laquelle ne se présume pas, n'est pas droit à la demande, et doit être motivée), à compter de la résiliation du bail au 30 juin 2023, Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] au paiement à Monsieur [X] [Y] d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer (soit 1151,01 euros par mois hors charges), outre les charges, et ce jusqu'à libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens de l'instance.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire ;
Vu le bail d'habitation ;
Vu la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour reprise délivré le 7 octobre 2022 à effet au 30 juin 2022 ;
DECLARE recevable l'action de Monsieur [X] [Y] ;
CONSTATE la validité du congé pour reprise adressé par Monsieur [X] [Y] à Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] le 7 octobre 2022 à effet du 30 juin 2023, concernant l'appartement sis [Adresse 3] ;
CONSTATE que Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] sont devenus occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 30 juin 2023 à minuit ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, des lieux sis [Adresse 3] ;
RAPPELLE que le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution est applicable ;
RAPPELLE que le bénéfice de la trêve hivernale de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est applicable ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution;
FIXE l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer (soit 1151,01 euros par mois hors charges), outre les charges,
CONDAMNE solidairement, à compter de la résiliation du bail au 30 juin 2023 à minuit, Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] au paiement à Monsieur [X] [Y] de ladite indemnité d'occupation ainsi fixée, et ce jusqu'à libération effective des lieux, par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE JUGE