TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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3ème chambre
2ème section
N° RG 24/03351
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K2P
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 19 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. DIGITALBOX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas HERZOG et Maître Isabelle VEDRINES de la SELEURL H2O Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TOPO-LOG
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285
et par Maître Eloïse BOUTIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
Copies délivrées le :
- Maître HERZOG #A077
- Maître HILDEBRAND #R285
Décision du 19 juillet 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/03351 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K2P
COMPOSITION
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistés de Quentin CURABET greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juillet 2024
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 29 janvier 2024, la société Topo-log a saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisée, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société Digitalbox, alléguant une contrefaçon par celle-ci de ses droits d’auteur sur un logiciel Marbre dont elle était propriétaire pour l’avoir acquis, le 3 octobre 2023 du mandataire liquidateur de la société en liquidation judiciaire Neocim, et des actes de concurrence déloyale.
Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 2 février 2024 et la saisie-contrefaçon a été réalisée le 13 février suivant.
Par acte du 12 mars 2024, la société Digtalbox a fait assigner la société Topo-log devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de la saisie-contrefaçon et restitution des éléments saisis ou, subsidiairement, en modification consistant à ordonner le placement sous séquestre des pièces saisies jusqu’à ce qu’un juge du fond statue sur leur sort.
Les débats ont eu lieu, après deux renvois, à l’audience du 26 juin 2024.
La société Digtalbox a développé oralement ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2024 aux termes desquelles elle demande au juge de :- ordonner la mainlevée de la saisie du 13 février 2024 ou la rétractation de l’ordonnance du 2 février 2024 à raison de l’incompétence territoriale du juge l’ayant prononcée, de l’absence d’indices de la prétendue contrefaçon des droits d’auteur allégués et de l’atteinte disproportionnée portée à ses droits,
- ordonner la restitution des éléments saisis et interdire à la société Topo-log de s’en prévaloir ou d’en faire usage,
A titre subsidiaire,
- ordonner le placement sous séquestre des pièces saisies, ou au moins les codes sources du logiciel Cimetière jusqu’à ce qu’un juge du fond statue sur leur sort,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise de tri des pièces saisies dans des conditions en garantissant le confidentialité,
En tout état de cause,
- condamner la société Topo-log aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Topolog a développé oralement ses conclusions signifiées le 6 juin 2024 par lesquelles elle demande au juge de :- débouter la société Digitalbox de ses demandes de rétractation de l’ordonnance du 2 février 2024 et de placement sous séquestre des données collectées lors des opérations de saisie-contrefaçon du 13 février 2024,
- condamner la société Digitalbox aux dépens et à lui payer la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I . Sur les demandes de mainlevée et rétractation
1 . Sur la compétence
La société Digitalbox fait valoir que le tribunal de Nanterre était seul compétent pour ordonner la mesure en tant que lieu du siège social et du fait dommageable et le seul fait que son site internet soit accessible à Paris ne suffit pas à caractériser un dommage en ce lieu, où aucune vente n’est réalisée, et que retenir ce seul critère reviendrait à priver d’effet les règles de compétence exclusive posées par le code de la propriété intellectuelle. Quant aux prospects communs dans le ressort du tribunal de Paris, ils sont hypothétiques et relèvent tout au plus de la concurrence déloyale.
La société Topo-log soutient que :- le fait dommageable se situe partout sur le territoire où est accessible le site internet contrefaisant ;
- le site la société Digitalbox propose le logiciel de gestion des cimetières au public en tout lieu et notamment à Paris et il est indifférent que le logiciel ne soit pas directement achetable sur le site dès lors que sa promotion y est faite ;
- la société Digitalbox prospecte aussi des collectivités à [Localité 4], dans le ressort de Paris.
Sur ce,
Les articles L.332-1 à L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle prévoient que “la juridiction civile compétente” peut ordonner une saisie-contrefaçon par ordonnance rendue sur requête.
Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (2ème Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.564, publié).
L’article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit : “Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires avant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus parle code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au Tableau VI au présent code” et ce dernier désigne notamment les tribunaux judiciaires de Nanterre et Paris.
Le siège de la société Digitalbox, et donc le lieu de la saisie, est situé à [Localité 7]. Le lieu du dommage est celui de la diffusion de l’œuvre contrefaisante.
Il est établi en l’espèce que la société Digitalbox fait la promotion du logiciel Cimetière sur son site internet sous l’onglet “solution”, rubrique “logiciel de gestion de cimetière municipal” sous laquelle sont proposés un contact et une démonstration. Ce site est en français et dirigé vers le public français ; il est accessible dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Le président du tribunal judiciaire de Paris était donc compétent pour rendre l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon et il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée ni la rétractation pour ce motif.
2 . Sur le caractère disproportionné des mesures autorisées
La société Digitalbox fait valoir que :- les éléments de preuve de la titularité des droits d’auteur de la société Topo-log sur le logiciel Marbre produits à l’appui de la requête étaient insuffisants pour justifier la saisie-contrefaçon et une mesure aussi disproportionnée que la saisie du code source du logiciel Cimetière,
- les conditions de l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas plus réunies, les actes prétendument de concurrence déloyale et parasitisme n’étant pas crédibles et ce texte a été détourné.
La société Topo-log soutient que :- la société Neocim était propriétaire du logiciel et M. [R] (qui était associé de Neocim) n’a jamais opposé une qualité d’auteur pour s’opposer à l’exploitation ou la cession du logiciel par la société Neocim ;
- elle a rapporté des éléments de preuve de contrefaçon vraisemblable et de faits distincts de concurrence déloyale par détournement de clientèle et dénigrement du logiciel Marbre.
Sur ce,
Décision du 19 juillet 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/03351 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K2P
L’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit “La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant.
L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.L’application de cet article, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il résultait des pièces produites à l’appui de la requête des éléments concrets permettant au juge de constater que :- le logiciel Marbre de gestion de cimetières développé par la société Neocim, le nom de domaine et le site et son fichier client avaient été vendus aux enchères par le liquidateur de la société Neocim à M. [N], gérant de la société Topo-log, le 3 octobre 2023,
- la société Digitalbox avait démarché dès le mois d’octobre 2023 cinq clients de la société Neocim pour leur proposer son logiciel de gestion de cimetières en faisant valoir qu’elle avait recruté l’ingénieur anciennement salarié de la société Neocim, que le logiciel Neocim “devait être remplacé au plus vite” et qu’elle était en mesure de poursuivre la gestion de leur cimetière avec son logiciel et ses mises à jour, offrant une première année gratuite,
- le logiciel de la société Digitalbox présente des similitudes troublantes avec le logiciel de la société Neocim dans ses fonctionnalités et sa présentation (notamment les coquilles reproduites).
Il s’en évince des éléments suffisants pour justifier d’autoriser la saisie contrefaçon mais également la mesure sur le fondement de l’article 145, le litige potentiel et le motif légitime de conserver la preuve étant établis.
La société Digitalbox ne fait état d’aucune circonstance ou pièce précise de nature à expliciter la disproportion qu’elle allègue. Le seul véritable risque grave qu’elle expose est celui de la divulgation du code source du logiciel susceptible d’être exploité par son adversaire.
Sur ce point, le droit de l’acquéreur du logiciel à faire la preuve de la contrefaçon prévaut sur le droit du saisi à préserver ses secrets et le risque de divulgation a été compensé, d’une part, par le placement sous séquestre provisoire de ces informations sur simple indication au commissaire de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon et, d’autre part, par les dispositions légales et réglementaires protectrices du secret des affaires.
Dès lors, la disproportion alléguée des mesures ordonnées n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu à mainlevée ou rétractation de l’ordonnance de ce chef.
II . Sur le sort des pièces saisies
La société Digitalbox soutient que :- les pièces saisies doivent rester sous séquestre provisoire jusqu’à ce qu’un juge du fond statue sur leur sort à l’issue d’un débat contradictoire, pour protéger son secret des affaires ;
- à tout le moins, une expertise de tri doit être ordonnée car la liste des pièces saisies ne lui permet pas d’opérer elle-même ce tri et de communiquer au juge un mémoire secret des affaires ;
- le code source de son logiciel doit rester confidentiel, uniquement en accès d’un expert.
La société Topo-log oppose que :- le juge de la rétractation est compétent pour statuer sur le sort des pièces saisies et il n’y a pas lieu de renvoyer le débat devant une autre juridiction ;
- le caractère de secret des affaires des pièces saisies n’est aucunement démontré ;
- l’accès contradictoire au code source devra nécessairement avoir lieu même en cas d’expertise ;
- très subsidiairement, il y a lieu de mettre les frais d’expertise à la charge de la société Digitalbox.
Sur ce,
L’article R. 153-1 du code de commerce prévoit que “le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10”.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le maintien sous séquestre des pièces saisies dans l’attente d’une décision du juge du fond.
L’article L. 151-1 du code de commerce, transposant la directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faires et des informations commerciales non divulgués, dispose :“Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.”
L’article L. 153-2 du même code prévoit que toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.”
et l’article L. 153-1 :
“Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil;4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.”
L’article L. 153-3 du même code dispose que “A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.”
Au cas présent, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 février 2024 indique que l’expert assistant le commissaire de justice, M. [N] [Y], a procédé à la copie de :- un répertoire nommé “DB Cimetière” désigné par le président de la société Digitalbox (M. [P] [U]) sur son ordinateur professionnel,
- un fichier nommé “organisation_13-02-2024_0047.csv” dont M. [U] a précisé qu’il s’agissait de la liste de ses clients pour son activité “cimetière”,
- des données de messagerie synchronisées depuis [Courriel 8] dont M. [U] a précisé qu’il s’agissait du logiciel de messagerie qu’il utilisait pour son activité professionnelle,
- un répertoire nommé “DB commercial”,
- un dossier nommé Eurosyl à partir duquel le logiciel “CimBox” version 1.16 a été lancé par M. [U].
Il s’agit donc de pièces dont la société Digitalbox connaît exactement la teneur et au sujet desquelles elle était parfaitement en mesure d’identifier celles qui lui paraissaient relever de la protection par le secret des affaires et de solliciter celle-ci dans la présente instance.Aucune expertise ne saurait être ordonnée pour pallier sa carence à cet effet.
Le juge de la rétractation n’ayant pas fixé de délai à la société Digitalbox pour lui remettre la version confidentielle intégrale des pièces pour lesquelles elle invoque la protection du secret des affaires, la version non confidentielle ou un résumé et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires, il y a lieu de fixer ce délai à 8 semaines à compter de la présente ordonnance pour tenir compte des congés estivaux.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles et sur le sort des pièces saisies et placées sous séquestre après examen par le juge de ce mémoire par ordonnance rendue sans audience (sauf demande contraire des parties avant le 20 septembre 2024) le 3 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie ni rétractation de l’ordonnance rendue le 2 février 2024 ;
Disons que la société Digitalbox devra communiquer au juge de la rétractation (par transmission par les plate-formes de partage cnb, Plexe ou France transfert sur la boîte structurelle [Courriel 6]) dans délai 8 semaines à compter de la présente ordonnance la version confidentielle intégrale des pièces pour lesquelles elle invoque la protection du secret des affaires, la version non confidentielle ou un résumé et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Disons qu’il sera statué sur le sort des pièces saisies, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile par ordonnance rendue sans audience le 4 octobre 2024.
Le greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC