TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03842 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R5S
N° MINUTE : 10/2024
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [I] épouse [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me RUIVO Joaquim, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4] [Localité 3], Toque A 700
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03842 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R5S
Suivant bail du 9 février 2021, Madame [P] [I] épouse [U] a donné à bail à Monsieur [F] [X], un appartement sis [Adresse 1] [Localité 2].
Monsieur [F] [X] a cessé de payer régulièrement ses loyers depuis le mois de mai 2023.
Le 13 novembre 2023, Madame [P] [I] épouse [U] lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire, relative à l'habitation, insérée au bail et visant les sommes alors restées dues, acte demeuré infructueux.
La Préfecture de Paris a été saisie le 19 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audience du 21 mai 2024.
Par assignation délivrée le 14 mars 2024, Madame [P] [I] épouse [U] a attrait Monsieur [F] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivis d'effet dans le délai imparti.
La bailleresse a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la résiliation du bail des lieux situés [Adresse 1] [Localité 2], ayant pris effet le 9/02/2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 13/11/2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- le condamner à payer la somme de 5159,20 euros au titre des loyers et de charges impayés, selon décompte arrêté au 7/02/2024, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 419,68 euros égale au montant du dernier terme de loyer augmenté des charges, à compter du jour de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux, 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance et de son exécution.
A l'audience du 21 mai 2024 Madame [P] [I] épouse [U], représentée, sollicite le bénéfice des termes de son assignation, indiquant pour information que la dette est en hausse.
Monsieur [F] [X], cité par procès-verbal de recherches infructueuses n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 9/02/2021, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable :
- que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [F] [X], le 13/11/2023, pour paiement des sommes restées dues, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions légales applicables de la loi du 6 juillet 1989,
- que ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d'ordre public et d'application immédiate), de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de six semaines, soit le 26 décembre 2023, et non le 14 janvier 2024 tel qu'indiqué dans l'assignation.
- qu'il est produit un historique d'arriéré de loyers et charges, arrêté au 7 février 2024, qui fait apparaître une somme restant due de 5159,20 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [F] [X], avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
-que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente décision ;
-que celle-ci sera fixée à une somme de 419,68 euros égale au montant du dernier terme de loyer augmenté des charges, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'à libération effective des lieux ;
-que l'équité commande de condamner Monsieur [F] [X] à payer à Madame [P] [I] épouse [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-que Monsieur [F] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens tels que déterminés à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, les frais d'exécution relevant, le cas échéant du juge de l'exécution ;
-que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable l'action de Madame [P] [I] épouse [U] ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 9/02/2021, pour les lieux situés [Adresse 1] [Localité 2], sont réunies à la date du 26 décembre 2023 ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Madame [P] [I] épouse [U], la somme de 5159,29 euros à titre d'arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 7 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 14 mars 2024 ;
Ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [F] [X] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 1] [Localité 2], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 même code ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Madame [P] [I] épouse [U], à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité d'occupation mensuelle de 419,68 euros, égale au montant du dernier terme de loyer augmenté des charges, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien et de toute personne;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Madame [P] [I] épouse [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [F] [X] aux dépens tels que déterminés à 'article 695 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet 2024.
Le greffier, Le juge