TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier LE GAILLARD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3622
N° MINUTE : 4/24
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, BANQUE DU GROUPE CASINO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 18 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3622
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 juin 2020, la société BANQUE DU CROUPE CASINO, devenue FLOA, a consenti à M. [V] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 15 334,57 euros, remboursable en 180 mensualités de 125,37 euros, sans assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,51% et un taux annuel effectif global de 5,65 %.
Par acte d’huissier de justice du 26 décembre 2023, la société FLOA a ensuite fait assigner M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de constater la résiliation du contrat, subsidiairement d’en prononcer la résiliation et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
14 767,28 euros (13 615,43 euros de capital restant dû, 38,30 euros d'intérêts et 1 113,55 euros d'indemnité conventionnelle) au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 juin 2020, outre frais et intérêts au taux contractuel de 5,51% à compter de la mise en demeure,
en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts
1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Dire dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
À l’audience, du 29 avril 2024, la société FLOA représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (corps 8, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l'encadré, devoir d'explication, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Bien que valablement assigné à étude, M. [V] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Pour l'exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 29 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et prorogée jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 juin 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 avril 2023.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juin 2022 de sorte que la demande effectuée le 26 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.3) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 662,30 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 10 février 2023). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société FLOA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FLOA demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 juin 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l'article 312-14 du code de la consommation, précise que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Dans le cas d'un regroupement de crédit, l'article R314-19 du code de la consommation précise que lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
L'article R314-20 du code de la consommation vient préciser le contenu de ce document garantissant la bonne information de l’emprunteur, au sein duquel doit notamment figurer un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé.
En l'espèce, aucun document respectant ces prescriptions légales n'est produit. Le contrat de crédit mentionne uniquement « la présente offre constitue un contrat de crédit amortissable destiné à regrouper d'autres crédits soumis aux dispositions des articles L312-1, L312-2 et L312-3 du code de la consommation. »
Par ailleurs, en application de l’article R.312-10 du code de la consommation, l’offre de crédit, définie à l’article L.312-28, doit être imprimée au moyen de caractères d’imprimerie dont la hauteur ne doit pas être inférieure à celle du corps huit.
A défaut, le prêteur est en application de l’article L.341-4 du même code déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve du respect des prescriptions du code de la consommation repose sur l’emprunteur.
S’il n’existe pas de définition légale du corps huit, le corps huit est usuellement défini à 3 mm en points Didot. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
La société FLOA doit donc être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, les intérêts déjà payés seront imputés sur le capital restant dû en application de l'article L341-8 du code de la consommation qui le prévoit expressément. Étant précisé que l'avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la 1re chambre civile de la cour de cassation concerne le cas de la restitution d'intérêts trop perçus ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
De plus, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du code de la consommation. La société FLOA sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité légale de 8%.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 13 129,37 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [Z] (15 334,57euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2 206,20 euros).
Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, il appartient au juge du fond d'appliquer et d'interpréter le droit national en conformité avec les objectifs posés par le droit européen. Dès lors, le juge des contentieux de la protection doit apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction du non-respect des dispositions relatives à l'octroi de crédit à la consommation et est compétent pour écarter l'application d'une disposition du droit interne pour satisfaire l'objectif posé par le droit européen.
Les dispositions légales précitées doivent donc être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,4 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (4,92% au second semestre 2024), même sans la majoration de cinq points, ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande relative aux sommes retenues par l’huissier de justice chargé de l'exécution du présent jugement, il convient de constater que l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. Il n'appartient pas au juge du fond de statuer sur cette question.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du crédit souscrit le 23 juin 2020 par M. [V] [Z],
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la société FLOA la somme de 13 129,37 euros correspondant du capital restant dû au titre du contrat souscrit le 23 juin 2020,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 juillet 2024
le greffier le Président