TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Charles SIMON
Me Elsa GIANGRASSO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01560 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H3M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0438
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 4 juillet 2024 prorogé au 18 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 18 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01560 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H3M
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] est propriétaire d’un emplacement de parking n°231 situé au 8ème sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2017, Monsieur [U] [E] a donné à bail cet emplacement de parking à M. [Z] [F] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 130 euros.
Par acte d’huissier du 8 février 2024, M. [U] [E] a assigné M. [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 2.089 euros représentant l’arriéré de loyers pour la période de janvier 2023 à avril 2024 avec intérêt au taux légal à compter de la lettre du 24 juin 2023,
- juger que M. [Z] [F] a commis une faute dans l’exécution du contrat,
- résilier le bail aux torts du preneur,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 130 euros à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à la complète libération des lieux et remise des clés,
- ordonner l’expulsion des véhicules et effets de M. [Z] [F] à compter de la signification de la décision à intervenir, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le commandement de payer.
A l'audience du 29 avril 2024, M. [U] [E], représenté par son conseil, indique que le principal a été réglé le 12 avril 2024 mais qu’il maintient ses demandes. Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [F], il indique qu’il a adressé une proposition de conciliation par lettre recommandée qui n’a pas été récupérée par le défendeur et qu’il a ainsi satisfait aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile.
M. [Z] [F], représenté par son conseil, a déposé des conclusions au titre desquelles il soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [U] [E] en l'absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative en application de l'article 750-1 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire le débouté des demandes de M. [U] [E].
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.La décision a été prorogée au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée M. [U] [E]
L'article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que « En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
En l'espèce, la demande en justice de M. [U] [E] a été introduite le 8 février 2024 et tend au paiement de la somme en principal de 3.089 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction (Civ 3eme – 6 janvier 1981).
Il appartenait donc au demandeur de faire précéder la délivrance de son assignation d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.
Or, l’envoi d’une lettre recommandée à M. [Z] [F] évoquant la possibilité d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative sans que ladite conciliation, médiation ou procédure participative ne soit effectivement tentée, notamment par la saisine d’un conciliateur, ne satisfait pas aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de déclarer M. [U] [E] irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l'irrecevabilité des demandes de M. [U] [E] pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [E] ;
DEBOUTE M. [U] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
Fait et jugé à Paris le 18 juillet 2024
le greffier le Président