MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03565 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UP7M
DEMANDERESSE
La Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [G] [S], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
SELARL BENOIT-LALLIARD- ROUANET
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELARL BENOIT-LALLIARD- ROUANET
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[K] [I], salarié de la société [2] depuis le 10 décembre 2018, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 4 avril 2019.
Le certificat médical initial établi le 8 avril 2019 fait état des constatations médicales suivantes : " lumbago sur discopathie lombaire " et le médecin a prescrit à [K] [I] un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2019 inclus.
Le 10 avril 2019, la société [2], a souscrit une déclaration d'accident du travail et a émis un courrier de réserves par courrier le 12 avril 2019.
Par courrier du 24 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident survenu à [K] [I] le 4 avril 2019.
Par courrier recommandé du 21 juin 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à [K] [I] le 4 avril 2019.
Au cours de sa réunion du 1er juillet 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [K] [I] le 4 avril 2019 ainsi que de la durée de l'arrêt de travail à compter du 8 avril 2019. La CRA a ainsi rejeté la demande de la société [2].
Par requête déposée au greffe, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une inopposabilité de la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge de l'accident dont a été victime [K] [I] le 4 avril 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [K] [I] le 4 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de confirmer l'opposabilité à la société [2] de sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [K] [I] le 4 avril 2019.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la société [2] fait valoir qu'elle a formulé des réserves motivées en ce qu'elles avaient pour objet de contester le caractère professionnel de l'accident et remettaient en cause le lien entre le fait accidentel et le travail. L'employeur précise qu'elles portaient ainsi à la fois sur la matérialité de l'accident et sur une cause étrangère au travail.
La CPAM du Rhône soutient, pour sa part, que dans l'encadré de la déclaration d'accident du travail il est noté " RAS " et que le courrier joint à la déclaration d'accident du travail ne peut pas être qualifié de courrier de réserve.
A cet égard, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail le 10 avril 2019 pour un accident survenu le 4 avril 2019 concernant [K] [I] et a adressé un courrier de réserves le 12 janvier 2019 rédigé en ces termes : " [...] En application des dispositions de l'article R. 441-11 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, ,nous émettons toutes réserves quant au caractère professionnel des lésions invoquées par Monsieur [I] en lien avec un accident qui aurait eu lieu le 4 avril dernier [...] Nous émettons des réserves pour les raisons suivantes : [..] Toutes ces considérations ne peuvent que nous faire fortement douter du caractère professionnel de son accident, aucun élément, ne permettant de démontrer que Monsieur [I] ne soit fait mal au temps et au lieu du travail. ".
Dès lors, en invoquant dans sa lettre de réserves un doute concernant l'existence même du caractère professionnel de l'accident et en mentionnant expressément le terme de " réserves ", contrairement aux déclarations de la caisse, la société [2] a mis en doute de façon suffisante le fait que l'accident déclaré par [K] [I] ait pu se produire en temps et au lieu de travail et laissé entendre que le fait accidentel pourrait avoir une cause totalement étrangère au travail.
Ces réserves, émises par la société [2] sans ambiguïté, portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, doivent donc être considérées comme parfaitement motivées.
Dès lors, abstraction faite du bien-fondé des réserves formulées par la société [2], la CPAM du Rhône aurait dû diligenter une enquête conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la CPAM du Rhône n'ayant pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la société [2], la décision de prise en charge de l'accident du travail de [K] [I] du 4 avril 2019 sera déclarée inopposable à la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de l'accident du travail de [K] [I] survenu le 4 avril 2019 ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT