MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00280 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UU6E
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DE FORESTA Guy , avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [G] [B], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2]
CPAM DU RHONE
Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2002, [P] [Z] a été engagée par la société [2] en qualité de conductrice de machines.
Le 10 novembre 2017, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [P] [Z] survenu le 8 novembre 2017 à 4h30.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d'une entorse de la cheville droite et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 novembre 2017 inclus.
La société [2] n'a pas émis de réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 8 novembre 2017.
Par courrier du 22 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [P] [Z] le 8 novembre 2017.
Dès lors, par courrier daté du 19 novembre 2019, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 7 octobre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [P] [Z] le 8 novembre 2017 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 9 novembre 2017. La CRA a donc rejeté la demande de la société [2].
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 30 janvier 2020, reçue au greffe le 31 janvier 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'expertise et d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 8 novembre 2017 déclaré par [P] [Z].
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-déclarer son recours recevable,
à titre principal,
avant dire droit,
-ordonner une expertise médicale judiciaire,
-nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
en tout état de cause,
-surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
-juger inopposables à l'employeur les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 8 novembre 2017 déclaré par [P] [Z],
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
-dire que les prestations servies à [P] [Z] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accident du travail,
-dire que n'ayant pas été destinataire des documents constituant le dossier de sa salariée, elle est dans l'impossibilité de critiquer de façon argumentée la décision de la caisse de prendre
en charge les prestations postérieures au sinistre déclaré,
-enjoindre à la caisse de produire, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, l'intégralité du dossier d'[P] [Z] notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions,
-surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées,
à défaut de communication de ces pièces dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer,
-tirer toutes conséquences du refus de la caisse de déférer à l'injonction de communiquer les pièces,
-déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'intégralité des arrêts de travail prescrits à [P] [Z] au titre de son accident du travail du 8 novembre 2017,
La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-rejeter la demande d'expertise judiciaire,
-confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 8 novembre 2017 jusqu'à la date de consolidation.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [2]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce.
Sur le principe du contradictoire
Selon les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, afin de respecter le principe du contradictoire, la caisse primaire d'assurance maladie doit produire les éléments de preuve de prescription de soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail ; la preuve pouvant être rapportée par tout moyen, notamment pas la présentation d'une attestation de paiement des indemnités journalières.
En l'espèce, la société [2] fait valoir qu'elle n'a été destinataire que du volet employeur des certificats médicaux délivrées à l'assurée et qu'elle a sollicité en vain la communication des pièces du dossier auprès de la CPAM du Rhône.
L'employeur ajoute que la production du dossier constitué par la caisse, comprenant notamment les certificats médicaux de prolongation, est un préalable nécessaire et indispensable à la poursuite de la contestation de l'employeur de l'opposabilité des arrêts de travail prescrits.
À cet égard, la société affirme ne pas avoir été destinataire des certificats médicaux de prolongation d'[P] [Z]. Cependant, la caisse n'avait pas l'obligation de les produire.
De plus, il résulte des éléments versés aux débats que la caisse justifie de l'existence d'une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité. En effet, le relevé de paiement des indemnités journalières versées à [P] [Z] démontre une continuité dans le versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail en date du 8 novembre 2017.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la CPAM du Rhône, la demande d'inopposabilité de la société [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 8 novembre 2017 à sa salariée [P] [Z] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 8 novembre 2017
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, la société [2] fait valoir qu'[P] [Z] a bénéficié de la prise en charge de 419 jours d'arrêts de travail au titre de l'accident déclaré alors que le sinistre paraissait bénin à l'origine, la salariée ayant terminé sa journée de travail et n'ayant bénéficié que de 5 jours d'arrêt de travail initialement.
La CPAM du Rhône fait valoir que l'employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident, qu'elle justifie de la continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité et que la présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer.
La caisse ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos.
À cet égard, [P] [Z] a été victime d'un accident du travail survenu le 8 novembre 2017 à 4h30, soit durant son temps de travail, l'assurée travaillant ce jour-là de 21h52 à 5h33 chez [2].
Selon la déclaration d'accident du travail, lors de son déplacement du poste de colle injection sur embout bain de l'encliqueteuse B vers le poste de contrôle aspect, [P] [Z] s'est pris le pied droit contre l'angle d'une dalle décollée et a trébuché ; elle s'est tordue la cheville droite.
En outre, l'accident est inscrit au registre d'accidents du travail bénins, le 10 novembre 2017, sous le n°45.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d'une entorse de la cheville droite et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 novembre 2017 inclus.
Il convient de préciser que la société [2] n'a pas émis de réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu et qu'elle ne conteste pas la matérialité dudit accident.
À l'audience, la société reconnaît qu'il existe une concordance entre le siège des séquelles et les lésions mais elle estime la durée d'arrêt de travail anormale.
Par courrier du 22 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [P] [Z] le 8 novembre 2017.
Les 2 mars 2018 et 11 septembre 2018, le médecin-conseil a estimé que l'arrêt de travail était justifié. Le 19 mars 2019, le médecin-conseil a estimé que l'état de santé d'[P] [Z] était consolidé à la date du 7 janvier 2019 avec séquelles indemnisables et une incapacité permanente inférieure à 10%. Sur ce point, une décision relative au taux d'incapacité permanente a été rendue fixant le taux d'incapacité permanente d'[P] [Z] à 5 % à compter du 8 janvier 2019.
La caisse fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières versées pour des arrêts liés à l'accident du 8 novembre 2017 et les fiches de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 8 novembre 2017.
De plus, les déclarations de l'employeur relatives à une autre pathologie et une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale n'introduisent aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail d'[P] [Z] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
Par ailleurs, l'utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tel que le référentiel AMELI, même établis par la CPAM, ne peut se faire qu'à titre indicatif. Il revient en effet aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
En outre, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorsque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident survenu le 8 novembre 2017 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Dès lors, les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident survenu le 8 novembre 2017 dont [P] [Z] a été victime seront déclarés opposables à la société [2].
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, la société [2] fait valoir qu'il existe un différend d'ordre médical qu'il convient de résoudre en ordonnant une mesure d'instruction.
La CPAM du Rhône soutient que les séquelles, douleur et limitation des mouvements de la cheville droite apparaissent en cohérence avec la nature de l'accident ainsi qu'avec l'évolution de l'état de santé de l'assurée tel que décrit aux termes des arrêts de travail et des fiches médico-administratives.
À cet égard, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée par la société [2] sera rejetée.
La décision de prise en charge de l'accident de travail de [P] [Z] survenu le 8 novembre 2017 sera donc déclarée opposable à la société [2] ainsi que l'ensemble des arrêts et soins prescrits consécutifs audit accident.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société [2] ;
Déboute la société [2] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [P] [Z] survenu le 8 novembre 2017 ;
Déclare opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [P] [Z] consécutifs à l'accident du travail survenu le 8 novembre 2017 ;
Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT