MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 5 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [M] [L] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00511 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UW5F
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Fabrice ROLAND avocat au barreau de Lons le Saunier, dispensé
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [J] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [L]
CPAM DU RHONE
Me Fabrice ROLAND, Lons le Saunier
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/02/2020, Monsieur [M] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour contester la décision de notification d’indu de la CPAM du RHONE du 07/01/2019, confirmée par la décision notifiée de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du RHONE le 03/12/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/04/2024.
A cette date, en audience publique :
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Madame [J]. La caisse demande au tribunal judiciaire de LYON de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER au motif que l’assuré est domicilié à [Localité 3].Monsieur [M] [L] était non comparant. Son conseil, Me [K] [H], avisé de la demande de renvoi de la caisse, a adressé un mail en date du 03/04/2024, par lequel il indique, que M.[L], alors qu’il était domicilié dans le Jura, s’être vu notifier un indu par la CPAM du RHONE. Il a exercé un recours devant la CRA de la CPAM du RHONE qui a rejeté sa demande. Il a donc saisi le tribunal judiciaire de LYON aucune voie de recours n’étant mentionnée dans la décision de la CRA.
Il ne s’oppose néanmoins pas au renvoi du dossier à la juridiction territorialement compétente pour en connaître.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l’espèce Monsieur [M] [L] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 04/03/2019 qui a été rejeté par décision du 03/12/2019.
Il a formé un recours contentieux le 14/02/2020.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de LYON
Selon l’article R142-10 du code de la Sécurité Sociale :
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8 ;
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail ;
8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l' article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles ;
10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans les instances où elle est partie.
Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées.
En l’espèce, le requérant s’est vu notifier une décision d’indu par la CPAM du RHONE en date du 07/01/2019. Monsieur [M] [L] a saisi la Commission de Recours Amiable du RHONE conformément à la voie de recours mentionnée dans le courrier de notification.
Le 15/01/2020, une décision de rejet de la CRA de la CPAM du RHONE a été notifiée à Monsieur [M] [L], sans que les voies de recours soient mentionnées.
Le requérant a donc saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON.
Néanmoins il n’est pas contesté que le requérant était domicilié à [Localité 3], dans le ressort du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER au moment de son recours.
Par conséquent, et conformément aux articles sus-mentionnés, le tribunal judiciaire de LYON doit se déclarer incompétent pour statuer sur la décision d’indu de la CPAM du RHONE au profit du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [M] [L] ;
- DECLARE le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON incompétent territorialement et renvoie Monsieur [M] [L] devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LONS LE SAUNIER ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 10 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffiere ;
La greffière, La Présidente,