MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
S.A. [4] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03636 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQZX
DEMANDERESSE
S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Madame [H] [M], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [4]
CPAM DU RHONE
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2014, [S] [X] a été engagé par la SA [4] en tant qu'opérateur PCD.
Le 5 décembre 2017, la SA [4] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [S] [X] survenu le 4 décembre 2017 à 8h30, sans émettre de réserve.
Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2017, fait état d'une lombalgie L5/S1 gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [S] [X] jusqu'au 13 décembre 2017 inclus.
Par courrier du 22 mai 2018, la CPAM du Rhône a informé la SA [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 4 décembre 2017.
Par suite, la SA [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 12 juin 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [S] [X] le 4 décembre 2017, et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 5 décembre 2017. La CRA de la CPAM du Rhône a ainsi rejeté la demande de la SA [4].
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 11 décembre 2019, reçue au greffe le 13 décembre 2019, la SA [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident et des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime [S] [X] le 4 décembre 2017 et d'une demande d'expertise médicale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions, la SA [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
à titre principal,
- constater l'absence de preuve de la matérialité d'un accident du travail le 4 décembre 2017,
en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 4 décembre 2017 déclaré par [S] [X],
à titre subsidiaire,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail prescrits et les lésions initiales,
- constater qu'elle rapporte un commencement de preuve suffisante de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail,
en conséquence, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.
La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-dire et juger opposable à la SA [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à [S] [X] le 4 décembre 2017 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs audit accident,
-débouter la SA [4] de son recours.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Sur la matérialité de l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Il appartient donc à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la SA [4] soutient que la CPAM du Rhône échoue à rapporter la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail.
Selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, l'accident de travail s'est produit le 4 décembre 2017 durant le temps de travail de [S] [X], la victime travaillant ce jour- là depuis 7h14 et ayant ressenti une vive douleur au dos à 8h30. L'accident s'est également déroulé sur son lieu de travail ; il déplaçait en effet une cage vide afin de préparer ses portoirs d'animaux à l'animalerie sur le site de la SA [4].
De plus, la lésion de [S] [X] est donc bien survenue aux temps et lieu du travail, en présence d'un témoin, et aucune cause totalement étrangère au travail n'est établie.
L'employeur a transmis la déclaration d'accident du travail à la caisse et n'a pas émis des réserves quant à la matérialité de cet accident.
Si dans un premier temps la CPAM du Rhône informait la société du classement de ce dossier faute de certificat médical, la caisse a par la suite pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle suite à sa réception du certificat médical initial de la victime.
Par ailleurs, la caisse fait valoir que la nature et le siège des lésions décrits sur la déclaration d'accident du travail sont en parfaite concordance avec le certificat médical initial.
A cet égard, les allégations de la SA [4], qui ne démontrent pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d'imputabilité.
Il est en outre rappelé à toutes fins utiles que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorsque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, la SA [4] soutient qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale.
A cet égard, la société n'introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [S] [X] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
Le certificat médical initial, établi le 5 décembre 2017, fait état d'une lombalgie L5/S1 gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [S] [X] jusqu'au 13 décembre 2017 inclus et l'assuré a ensuite bénéficié d'arrêts de travail de prolongation.
Le 22 mai 2018, l'accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône qui fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières, et les fiches de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 4 décembre 2017.
De plus, le médecin-conseil s'est prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de [S] [X] les 4 et 15 juillet 2019.
Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
En outre, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorsque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à [S] [X], au titre de l'accident survenu le 4 décembre 2017, bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.
En l'espèce, la SA [4] soutient qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, sans introduire un doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [S] [X] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la SA [4] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et les avis du médecin-conseil.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposables à la SA [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [S] [X] survenu le 4 décembre 2017, ainsi que l'ensemble des arrêts consécutifs audit accident ;
Déboute la SA [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la SA [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT