MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00049 - N° Portalis DB2H-W-B7E-US2D
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [H] [E], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
CPAM DU RHONE
SELARL R&K AVOCATS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2018, [B] [K] a été engagé par la SAS [3], en qualité d'opérateur de fabrication.
Le 26 mars 2019, la SAS [3] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [B] [K] survenu le 24 mars 2019 à 13h30.
Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état d'une lombalgie post chute d'origine musculaire et de cervicalgies post chute d'origine musculaire. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [B] [K] jusqu'au 27 mars 2019 inclus.
La SAS [3] n'a pas émis de réserves quant au caractère professionnel de l'accident survenu le 24 mars 2019.
Par courrier du 9 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la SAS [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [B] [K] le 24 mars 2019.
Dès lors, par courrier daté du 30 septembre 2019, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 17 février 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [B] [K] le 24 mars 2019 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 25 mars 2019. La CRA a donc rejeté la demande de la SAS [3].
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 19 décembre 2019, reçue au greffe le 20 décembre 2019, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'expertise et d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident du 24 mars 2019 déclaré par [B] [K].
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la SAS [3] déclare abandonner sa demande principale et demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
avant dire droit,
-ordonner une expertise médicale judiciaire à ses frais,
-nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
en tout état de cause,
-surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
-dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son encontre.
La société précise par ailleurs qu'elle s'engage à ne pas demander le remboursement des frais à la CPAM du Rhône.
La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-rejeter la demande d'expertise judiciaire,
-confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 24 mars 2019 jusqu'à la date de consolidation.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, la SAS [3] fait valoir qu'il existe un différend d'ordre médical qu'il convient de résoudre en ordonnant une mesure d'instruction.
La société soutient qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail.
La CPAM du Rhône relève cependant que l'avis du docteur [R], médecin conseil de la SAS [3], qui a opéré une expertise sur pièces sans avoir rencontré l'assuré le 1er décembre 2023, n'est pas de nature à établir l'absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
A cet égard, [B] [K] a bénéficié au titre de son accident du travail, dont la matérialité n'est pas contestée par l'employeur, d'arrêts et de soins du 24 mars 2019 au 8 novembre 2019, date de consolidation de ses lésions.
La CPAM du Rhône justifie du versement d'indemnités journalières, au titre de la législation professionnelle sur la période d'incapacité, permettant l'application de la présomption d'imputabilité.
La caisse fournit par ailleurs le certificat médical initial, l'attestation de versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail et la notification de la consolidation de l'assuré démontrant l'existence d'un arrêt de travail initial et le versement d'indemnités journalières au titre de l'accident du travail survenu le 24 mars 2019 jusqu'au 8 novembre 2019.
Faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée par la SAS [3] sera rejetée.
La décision de prise en charge de l'accident de travail de [B] [K] survenu le 24 mars 2019 sera donc déclarée opposable à la SAS [3] ainsi que l'ensemble des arrêts et soins prescrits consécutifs audit accident.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déboute la SAS [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Déclare opposables à la SAS [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [B] [K] survenu le 24 mars 2019 et l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [B] [K] consécutifs à l'accident du travail survenu le 24 mars 2019 ;
Condamne la SAS [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT