MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01267 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7CM
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [N] [U], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[R] [X], embauché par la société [2] en tant qu'ouvrier non qualifié le 6 mai 2013, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 7 mai 2013.
Le certificat médical initial établi le 21 mai 2013 fait état d'un écrasement du pied gauche et précise "fracture luxation lisfranc ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [R] [X] jusqu'au 11 août 2013.
Le 7 mai 2013, la société [2] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [R] [X] survenu le 7 mai 2013 à 18h15 sur le quai du site TNT de [Localité 3].
Par courrier du 19 juin 2013, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l'assuré qui y a répondu.
Par courrier du 24 juin 2013, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la clôture de l'instruction diligentée tout en l'informant de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision le 15 juillet 2013.
Par courrier du 15 juillet 2013, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [R] [X] le 7 mai 2013.
Dès lors, par courrier du 12 septembre 2013, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 31 octobre 2013, reçue au greffe le 4 novembre 2013, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident déclaré par [R] [X].
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 19 juin 2020, la société [2] a déposé auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon des conclusions aux fins de réintroduction au rôle de l'affaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à [R] [X] le 7 mai 2013.
La CPAM du Rhône déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal s'agissant de la demande d'inopposabilité portant sur le non-respect du principe du contradictoire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce dispose que :
I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse procède à des mesures d'instruction et doit communiquer à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la société [2] fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire du questionnaire réglementaire par la CPAM du Rhône.
La CPAM du Rhône, pour sa part, fait valoir qu'elle a recueilli des éléments par l'envoi d'un questionnaire à la victime qui y a répondu et par les attestations des témoins de l'accident.
À cet égard, le tribunal relève que la caisse n'a pas envoyé le questionnaire à la société [2] afin qu'elle y réponde alors même qu'elle a transmis un tel document à [R] [X].
Dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la CPAM du Rhône.
Par conséquent, la demande d'inopposabilité de la société [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 7 mai 2013 à son salarié [R] [X] sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [R] [X] survenu le 7 mai 2013 ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT