TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53B
Minute n° 24/
N° RG 23/01484 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5HB
5 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Gaëlle CHEVREAU
Me Thibault SOUBELET
Me Sophie STAROSSE
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.S.U. SAINT EMILION IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Association UDAF DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thibault SOUBELET, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 05 et 07 juin 2023, Madame [B] a fait assigner Monsieur [E] et la SASU SAINT EMILION IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de voir :
- à titre principal, condamner Monsieur [E] à lui verser la somme provisionnelle de
12 037 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et celle de 15 000 euros portant intérêts au taux annuel de 3 % en remboursement des prêts consentis ;
- subsidiairement, condamner solidairement Monsieur [E] en sa qualité de gérant de la société SAINT EMILION IMMOBILIER et la SASU SAINT EMILION IMMOBILIER à lui verser la somme provisionnelle de 12 037 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et celle de 15 000 euros portant intérêts au taux annuel de 3 % en remboursement des prêts consentis - à titre subsidiaire,
- constater que les conditions de l’enrichissement injustifié sont réunies ;
- condamner Monsieur [E] à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation des dépenses exposées au titre de l’enrichissement injustifié d’un montant de 12 037 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et d’un montant de 15 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 ;
- subsidiairement, condamner solidairement Monsieur [E] en sa qualité de gérant de la société SAINT EMILION IMMOBILIER et la SASU SAINT EMILION IMMOBILIER à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation des dépenses exposées au titre de l’enrichissement injustifié d’un montant de 12 037 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 et d’un montant de 15 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 ;
- en tout état de cause,
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute ;
- condamner Monsieur [E] et subsidiairement, condamner solidairement Monsieur [E] en sa qualité de gérant de la société SAINT EMILION IMMOBILIER et la SASU SAINT EMILION IMMOBILIER à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [B] expose qu’elle a rencontré Monsieur [E] dans les années 1990 ; que pendant dix ans, elle a travaillé gracieusement pour lui au sein de la société SAINT EMILION IMMOBILIER, agence immobilière dont il est le gérant ; qu’ils ont par ailleurs longtemps vécu en concubinage, à [Localité 6] puis à [Localité 7] ; qu’au cours de cette période, il l’a souvent sollicitée pour qu’elle lui prête des sommes d’argent ou en prête à sa société ; qu’il a ainsi reconnu, par reconnaissance de dette du 11 septembre 2004, lui devoir 3 354 euros ; que par reconnaissance de dette du 07 février 2006, il a reconnu qu’elle avait avancé 4 000 euros à la société pour un durée de deux mois, somme devant lui être remboursée ; qu’elle a ainsi prêté plusieurs dizaines de milliers d’euros à Monsieur [E] ou à sa société ; que si certains prêts sont prescrits, elle entend demander le remboursement des autres ; qu’elle justifie le prêt d’une somme totale de 27 037 euros en plusieurs chèques entre juin 2018 et janvier 2020 ; qu’en outre elle produit deux reconnaissances de dette du 05 juin 2019 et du 07 août 2019 pour des montants de 10 000 euros et 5 000 euros ; que ses demandes de remboursement sont restées sans réponse ; que son obligation de remboursement, à titre personnel ou en qualité de gérat de la société St Emilion Immobilier, n’est pas sérieusement contestable ; qu’il s’est reconnu à plusieurs reprises débiteur de diverses sommes ; que si le juge des référés n’a pas le pouvoir d’opérer un partage de responsabilité entre plusieurs défendeurs, il peut les condamner in solidum ; que compte tenu de leur longue relation de concubinage, elle s’est trouvée dans l’impossibilité morale de se procurer des écrits pour toutes les sommes prêtées ; qu’elle souffra par ailleurs de troubles cognitifs ; qu’elle rapporte la preuve de versements par chèques libellés au nom de Monsieur [E] ou de certains de ses créanciers.
Appelée à l'audience du 02 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 06 mai 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [B], assistée de sa tutrice l’UDAF, intervenante volontaire, le 08 avril 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes, demande que l’UDAF soit déclarée recevable en son intervention volontaire, que les exceptions d’incompétence et de nullité et la fin de non recevoir soient rejetées, et que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes,
- Monsieur [E], le 24 avril 2024, par des écritures dans lesquelles il demande :
- le rejet des pièces 7 et 8 de la demanderesse en raison de leur obtention frauduleuse,
- soulève l’incompétence au profit du juge aux affaires familiales,
- soulève l’incompétence au regard de contestations sérieuses,
- sollicite le rejet des demandes de Mme [B] et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que la demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales en vertu de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire ; que la demande se heurte à des contestations sérieuses ; que les écrits produits ne constituent pas des reconnaissances de dettes puisqu’elles n’excluent pas l’intention libérale ; que la demanderesse ne démontre pas qu’il a reçu les sommes ; que les prêts allégués, décrits comme fréquents, qu’elle soutient subsidairement avoir consentis à la société SAINT EMILION IMMOBILIER, sont illicites, de sorte qu’ils sont entachés d’une nullité absolue ; qu’elle demande le remboursement de sommes au visa de chèques dont les bénéficiaires sont des tiers ; d’autres dont le nom du bénéficiaire est illisible ; un établi à son propre bénéfice ; que la question de l’enrichissement injustifié se heurte aussi à une contestation sérieuse dans la mesur eoù ils ont vécu en concubinage pendant de longues années et que chacun a participé aux charges du ménage à proportion de ses facultés ; que la demanderesse ne démontre pas que les sommes versées par elle dépasseraient sa contribution normale ;
- la société SAINT EMILION IMMOBILIER, le 24 avril 2024, par des écritures dans lesquelles elle
soutient :
- in limine litis l’incompétence au profit du juge aux affaires familiales, subsidiairement à être relevée indemne par Monsieur [E] de toute condamnation prononcée à son encontre
- la nullité absolue des conventions de prêts pour cause illicite ;
- l’irrecevabilité des demandes au titre des sommes de 3 354,54 et 4 000 euros ;
- le débouté de Mme [B] de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, la condamnation de M.[E] à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre
- en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence de contestations sérieuses
- stauer ce que de droit sur les demandes de Mme [B] à l’encontre de M.[E] ;
- la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose qu’elle n’a été ni destinataire ni bénéficiaire des sommes litigieuses ; que les demandes, fondées sur des sommes remises à M.[E] au cours de la relation maritale, relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales ; que les conventions de prêt, conclues en violation de l’article L.511-5 du code monétaire et financier, (il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opération de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement) sont nulles pour cause illicite.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de déclarer l’UDAF de la Gironde, nommée en qualité de tutrice de Mme [B] par décision du juge des tutelles de BORDEAUX du 10 mars 2022, recevable en son intervention volontaire.
Sur l’exception d’incompétence :
M. [E] soutient que la demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales en vertu de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire aux termes duquel il connaît notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
La demanderesse peut cependant opposer utilement que la créance dont elle se prévaut est née postérieurement à la relation de concubinage et ne résulte pas de la rupture de celui-ci, intervenue au début des années 2010.
En tout état de cause, les dispositions des articles 834 et 835 du code de porocédure attribuent compétence au juge des référés sur la seule base de critères précis d’urgence qui lui permettent de statuer sans distinction de contentieux.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer compétent pour statuer.
Sur l’exception de nullité :
La société SAINT EMILION IMMOBILIER soutient quant à elle que les conventions de prêt, conclues en violation de l’article L.511-5 du code monétaire et financier sont nulles pour cause illicite.
La demanderesse peut cependant opposer utilement que les prêts, consentis au bénéfice d’une même personne, en raison de liens d’amitié, ne revêt pas de caractère habituel au sens de cet article ; qu’en tout état de cause, le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation. En toute hypothèse, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité de ces opérations, et le moyen est tout au plus de nature à caractériser une contestation sérieuse.
Le grief sera donc rejeté.
sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
La société SAINT EMILION IMMOBILIER soutient, au visa des dispositions des articles 2219 et 2224 du code civil (“les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”) que les demandes en paiement des sommes de 3 354,54 et 4 000 euros, au titre de prêts consentis en 2004 et 2006, sont irreecvables car prescrites.
Cependant, c’est à bon droit que la demanderesse fait valoir qu’ayant pris soin d’écarter les demandes prescrites, elle ne formule aucune demande à ce titre, de sorte que le moyen est inopérant.
sur le rejet des pièces 7 et 8 de la demanderesse en raison de leur obtention frauduleuse :
Monsieur [E] demande que soient écartés les deux extraits de son compte bancaire versés aux débats par la demanderesse. Leur obtention frauduleuse n’étant cependant pas établie, la demande sera rejetée.
Sur la demande principale :
La demande porte sur deux sommes de 12 037 euros et 15 000 euros..
La somme de 12 037 euros correspond à six chèques de 5 080 euros, 110 euros, 787 euros, 60 euros, 1 500 euros et 4 500 euros émis entre le 13 juin 2018 et le 15 janvier 2020.
Le bénéficiaire du chèque de 5 080 euros, produit en copie, est illisible, et la demanderesse ne justifie pas qu’il ait pu être versé au crédit de l’un ou l’autre des défendeurs.
Il en est de même des chèques de 110, 787 et 60 euros, établis de surcroît à l’ordre de tiers, dont rien ne permet de retenir qu’ils ont bénéficié à l’un ou l’autre des défendeurs.
La demanderesse ne produit pas la copie du chèque de 1 500 euros du 29 novembre 2019 qui figure sur son compte en crédit et non en débit.
Quant au chèque de 4 500 euros du 10 janvier 2020, établi à l’ordre de la demanderesse elle-même, et qui a été débité de son compte le 15 janvier 2020, rien ne permet d’établir qu’il a été crédité sur le compte de l’un ou l’autre des défendeurs.
La demande fondée sur ces chèques se heurte donc à une contestation sérieuse qui commande son rejet.
La somme de 15 000 euros correspond quant à elle à trois chèques de 5 000 euros :
- deux chèques de 5 000 euros datés des 23 mai 2019 (n° 3393987) et 05 juin 2019 (n° 3393991) dont la copie est versée aux débats, établis tous deux deux à l’ordre de Monsieur [E] et débités tous deux du compte de Mme [B] les 23 mai et 05 juin 2019.
La demanderesse produit en outre un document daté du 05 juin 2019 dont M.[E] ne conteste pas être l’auteur, rédigé en ces termes : “Je soussigné [H] [E] gérant unique de la SASU Saint Emilion Immobilier devoir à Madame [X] [B] la somme de 10 000 euros dix mille . Cette somme lui sera remboursée avec intérêt de 3 % l’an”.
Même si manque le verbe “reconnais”, le verbe “devoir”, et la mention d’un intérêt annuel, permettent d’exclure toute intention libérale, et ce document constitue sans ambiguité une reconnaissance de dette.
La demande sur ce fondement ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse et mérite d’être accueillie.
- un chèque de 5000 euros daté du 03 août 2019 (n° 3393994) dont la copie est versée aux débats, établi à l’ordre de Monsieur [E] et débité du compte de Mme [B] le 06 août 2019.
La demanderesse produit par ailleurs un document daté du 07 août 2019 dont M.[E] ne conteste pas non plus être le rédacteur, ainsi rédigé :”Je soussigné [H] [E] avoir reçu un chèque de 5 000 euros (cinq mille) ce jour. intérêt de 3% an.” Ce document aussi succint qu’explicite exclut lui aussi toute intention libérale du fait de la mention d’un intérêt annuel. Il constitue une reconnaissance de dette qui fonde la demande en paiement sans que M.[E] puisse valablement opposer une contestation sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Mme [B] à hauteur de la somme de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux de 3 % annuels à compter du 05 juin 2019 pour la somme de 10 000 euros, et du 07 août 2019 pour la somme de 5 000 euros.
Même si les reconnaissances de dettes ont été établies sur un papier à l’en-tête de la société SAINT EMILION IMMOBILIER, dès lors qu’il ressort des pièces que tous les chèques ont été établis au nom de Monsieur [E] seul, c’est lui seul qui sera condamné au paiement de ces sommes, rien ne permettant de retenir que la société en a bénéficié directement ou indirecement.
Les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. M. [E] sera consamné à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SAINT EMILION IMMOBILIER les sommes exposées par elle dans le cadre de l’instance, sa demande au titre de l’article 700 ne pourra qu’être rejetée puisque dirigée exclusivement à l’encontre de Mme [B] à qui, compte tenu des circonstances, il ne peut être fait grief de l’avoir attraite à la cause,
Monsieur [E] sera condamné aux entiers dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes ;
DECLARE sans objet la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
REJETTE l’exception de nullité ;
DECLARE l’UDAF de la Gironde recevable en son intervention volontaire en sa qualité de tutrice de Mme [B] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Mme [X] [B] la somme de 15 000 euros, majorée des intérêts au taux de 3 % annuels à compter du 05 juin 2019 pour la somme de 10 000 euros, et du 07 août 2019 pour la somme de 5 000 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à Madame [X] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE société SAINT EMILION IMMOBILIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,