TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute n° 24/
N° RG 23/01782 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDR5
3 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Eric BOURDET
Me Edwige HARDOUIN
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. JEM RCS d’ANGOULEME sous le N°492 357 009
Moulède, Cidex 678
[Localité 2]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Eric BOURDET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER RCS de BORDEAUX sous le N° 892 508 292
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 1er août 2023, la S.A.S. JEM a assigné la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER et Monsieur [K] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge des référés de :
constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
condamner solidairement la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER Monsieur [M] à lui payer la somme de 9.600 euros au titre des loyers impayés et 960 euros à titre de clause pénale ;
fixer à la somme de 1.800 euros TTC l’indemnité d’occupation du 14 juillet 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamner solidairement les défendeurs à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ainsi que le coût du commandement de payer.
La S.A.S. JEM expose que, par acte sous signatures privées en date du 1er décembre 2015, elle a donné à bail commercial à Monsieur [M] des locaux situés à [Adresse 7], et que ce dernier a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER, en se portant garant du paiement des loyers par le cessionnaire, le loyer mensuel actuel étant de 1.200 euros TTC.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 13 juin 2023, elle a fait délivrer à la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER commandement de payer visant la clause résolutoire, commandement de payer dénoncé à Monsieur [M].
Par ses dernières conclusions du 6 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation,Monsieur [M] demande au juge des référés de :
A titre principal,
déclarer la S.A.S. JEM irrecevable pour non respect de la clause d’arbitrage stipulée à titre préalable à toute action judiciaire dans l’acte de cession du fonds de commerce ;
condamner la S.A.S. JEM à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile :
A titre subsidiaire,
constater la résiliation du bail au 14 juillet 2023 ;
dire qu’il n’est redevable d’aucune somme ;
condamner la S.A.S. JEM à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à une adresse vérifiée, la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 13 juillet 2023 à la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER ;
- que la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 31 janvier 2024 à la somme de 9.600 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
d'ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier,
de dire qu'à compter du 14 juillet 2023, la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date.
La S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER et Monsieur [M] seront condamnés solidairement à payer à la S.A.S. JEM la somme provisionnelle de 9.600 euros au titre des loyers et des indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 31 janvier 2024, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable.
Monsieur [M] s’est en effet engagé, dans le cadre de l’acte de cession de son fonds de commerce en date du 13 janvier 2021, à demeurer “garant solidaire de son cessionnaire vis à vis du bailleur pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail” durant trois ans, et ne peut se prévaloir de la clause compromissoire prévue dans l’acte pour régir les différends entre lui-même et la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER et relatifs à la cession du fonds de commerce, et non les litiges entre bailleur et locataire.
La S.A.S. JEM ne peut par ailleurs être considérée comme ayant agi tardivement et de mauvaise foi.
Le juge des référés, saisi d'une demande provisionnelle à la suite d'un choix procédural du demandeur, dans le cadre d'une décision qui n'a pas autorité de la chose jugée, n'a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles, susceptibles d’être modérées. Il n’y a pas lieu à application de la clause pénale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.A.S. JEM et la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER.
Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 14 juillet 2023.
Dit qu'à compter du 14 juillet 2023, la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date.
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.
Condamne solidairement la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER et Monsieur [K] [M] à payer à la S.A.S. JEM au titre des loyers et indemnités d'occupation la somme provisionnelle de 9.600 euros.
Condamne la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER à payer à la S.A.S. JEM au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1.200 euros par mois du 14 juillet 2023 jusqu’à libération des lieux.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne solidairement la S.A.R.L. BOUCHERIE ROSIER et Monsieur [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa signification au garant, et à payer à la S.A.S. JEM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,