TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 23/02536 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQRY
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Jean-jacques BERTIN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Catherine LATAPIE-SAYO
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
N°RG 23/02536 :
DEMANDERESSE
La S.A.S. LAPIERRE DES DEUX RIVES
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S. CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société de droit étranger WEST 8 BRUSSEL URBAN DESIGN & LANDSCAPE
dont le siège social est :
31 PROCESSIESTRACK
1745 OPWIJK (BELGIQUE)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ET
N° RG 24/00299 :
DEMANDERESSE
La S.A.S. LAPIERRE DES DEUX RIVES
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S COLAS SUD-OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS SOCIETE MODERNE DE PAVAGE (SOMOPA)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 27 juin 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 1] et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
Suivant actes des 30 novembre et 1er décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n° 23/02536, la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES a fait assigner la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT et la société WEST 8 BRUSSEL URBAN DESIGN & LANDSCAPE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et les condamner à communiquer les noms et coordonnées de leur assureur respectif ainsi que les conditions générales et particulières dudit contrat dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois.
Au soutien de sa demande, la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES expose que ces sociétés sont intervenues aux travaux de réaménagement de la place GAMBETTA susceptibles d’être à l’origine des désordres allégués, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
A l’audience du 13 mai 2024, la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES a indiqué se désister à l’encontre de la société WEST 8 BRUSSEL URBAN DESIGN & LANDSCAPE.
Selon actes des 26 et 30 janvier 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00299, la société LAPIERRE DES DEUX RIVES à fait citer la SA COLAS SUD OUEST et la société SOCIETE MODERNE DE PAVAGE (SOMOPA) devant la Présente Juridiction aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/02536, de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et les condamner à communiquer les noms et coordonnées de leur assureur respectif ainsi que les conditions générales et particulières dudit contrat dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les sociétés SOMOPA et SA COLAS SUD OUEST ont participé aux travaux de réaménagement de la place GAMBETTA pour le lot VRD-TERRASSEMENT.
En réplique, la SASU SOMOPA a sollicité de voir débouter la société LAPIERRE DES DEUX RIVES de sa demande d’expertise commune et la condamner à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que si initialement, le lot VRD-TERRASSEMENT lui avait été confié, il a été finalement convenu selon avenant du 19 octobre 2018 que ces travaux seraient entièrement réalisés par la société COLAS SUD OUEST et qu’elle ne réaliserait que le lot fourniture et pose de pierres naturelles.
La société COLAS SUD OUEST a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et a demandé par ailleurs de débouter la requérante de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Bien que régulièrement assignées, la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT et la société WEST 8 BRUSSEL URBAN DESIGN & LANDSCAPES ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT et la société WEST 8 BRUSSEL URBAN DESIGN & LANDSCAPES ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/02536 et RG n°24/00299) sous le seul numéro RG n° 23/02536, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur le désistement de la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES à l’encontre de la société WEST 8 BRUSSEL URBAN DESIGN & LANDSCAPE
L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, la société WEST 8 BRUSSEL URBAN DESIGN & LANDSCAPE ne s'est pas opposée au désistement d'instance formulé par la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d'instance et de dire qu’il est parfait.
Sur la demande de mise hors de cause de la SASU SOMOPA
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SASU SOMOPA. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants, étant au surplus observé qu’elle justifie être tout de même intervenue sur le chantier litigieux pour le lot fournitures et pose de pierres naturelles. Il est en cela nécessaire que la société SOMOPA y participe.
Sur la demande d’expertise commune
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport de Monsieur [H] du 24 mai 2022, le rapport de Monsieur [H] du 26 mai 2022, le procès-verbal de constat du 18 octobre 2019 dressé par Maître [I], la note aux parties n°1 de Monsieur [Y], la note aux parties n° 22 de Monsieur [Y] la note n°27 aux parties de Monsieur [Y] laissent apparaître que la mise en cause de la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT, la SA COLAS SUD OUEST et la société SOCIETE MODERNE DE PAVAGE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT, la SAS COLAS SUD OUEST et la société SOCIETE MODERNE DE PAVAGE à lui communiquer les noms et coordonnées de leur assureur respectif ainsi que les conditions générales et particulières dudit contrat dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision sous une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois.
La SA COLAS SUD OUEST a simplement communiqué le nom de son assureur.
la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT, la SAS COLAS SUD OUEST et la société SOCIETE MODERNE DE PAVAGE n’ayant pas communiqué les documents sollicités, il y a lieu de les enjoindre de le faire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°23/02536 et RG n°24/00299) sous le seul numéro RG n° 23/02536, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,
CONSTATE le désistement d'instance de la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES à l’encontre de la société WEST 8 BRUSSEL URBAN DESIGN & LANDSCAPE ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société SOCIETE MODERNE DE PAVAGE (SOMOPA) ;
CONDAMNE la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT à communiquer les noms et coordonnées de son assureur ainsi que les conditions générales et particulières dudit contrat dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
CONDAMNE la société SOCIETE MODERNE DE PAVAGE à communiquer les noms et coordonnées de son assureur ainsi que les conditions générales et particulières dudit contrat dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
CONDAMNE la SAS COLAS SUD OUEST à communiquer les coordonnées de son assureur ainsi que les conditions générales et particulières dudit contrat dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 27 juin 2022 seront communes et opposables à la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT, la SAS COLAS SUD OUEST et la société SOCIETE MODERNE DE PAVAGE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,