TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/500
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YW5W
2 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Association LE BB25 Association enregistrée au répertoire SIRENE sous le n° 535 212 468, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 30 janvier 2024, Monsieur [I] a assigné l’association Le BB25, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial en date du 20 septembre 2011 est acquise depuis le 15 décembre 2023 ;
- constater la résiliation du bail à compter de cette date ;
- ordonner l’expulsion de l’association Le BB25 et de celle de tout occupant de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir ;
- condamner l’association Le BB25 à lui payer à titre provisionnel et au titre des loyers impayés, une somme de 1 253,61 euros, selon un décompte en date du 25 janvier 2024 ;
- ordonner que les sommes impayées emportent de plein droit intérêts au taux de 3% par trimestre
- condamner l’association Le BB25 à lui payer, à compter du 1er février 2024, une indemnité mensuellle d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels en vigueur jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- condamner l’association Le BB25à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, d’assignation, de droit de plaidoirie et tous frais d’exécution.
Le demandeur expose que par acte sous seing privé du 20 septembre 2011, il a donné à bail à l’association Le BB25 des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] [Localité 2] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 14 novembre 2023, il lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 597,91 euros, hors frais d’huissier, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024.
L’association Le BB25, bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 14 novembre 2023, à hauteur d’une somme de 2 738,63 euros dont 2 597,91 euros d’arriéré de loyers et 140,72 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette locative s’élève à 1 253,61 euros, dont 140,72 euros de frais d’huissier relatifs au commandement de payer, selon décompte arrêté au 25 janvier 2024.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 15 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’association Le BB25 , de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux ;
- de dire qu'à compter du 14 décembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, l’association Le BB25 est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 029,99 euros ;
- de condamner l’association Le BB25 au paiement de la somme provisionnelle de 1 112,89 euros (1 2 53,61 - 140,72) au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 25 janvier 2024, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, seul taux non sérieusement contestable ;
- de la condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 029,99 euros à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de commandement, d’assignation, de droit de plaidoirie et tous frais d’exécution.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’opposition ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant Monsieur [I] et l’association Le BB25 ;
Condamne l’association Le BB25 à payer à Monsieur [I] la somme provisionnelle de 1 112,89 euros, correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 25 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal ;
Condamne l’association Le BB25 à une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 029,99 euros, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’association Le BB25, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] [Localité 2] ;
Condamne l’association Le BB25 à payer à Monsieur [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Le BB25 aux dépens, en ce compris les frais de commandement, d’assignation, de droit de plaidoirie et tous frais d’exécution.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,