TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/00583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW35
Minute :
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2024
Monsieur [T] [X]
C/
Monsieur [E], [H], [B] [J]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [E], [H], [B] [J]
[Adresse 6]
Et actuellement :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [T] [X]
M. [E], [H], [B] [J]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 11 janvier 2024 remise à étude, Monsieur [T] [X] a attrait Monsieur [E] [H] [B] [J] devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
condamner Monsieur [E] [H] [B] [J] à lui payer la somme de 5 976, 67 € ;condamner Monsieur [E] [H] [B] [J] à lui payer la somme de 1 299 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.L'audience s'est tenue le 8 avril 2024.
À cette audience, Monsieur [T] [X], comparant en personne, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
Au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, il expose avoir exécuté des travaux de plomberie pour Monsieur [E] [H] [B] [J] sans que le solde de la facture due soit réglée par ce dernier. Il fait valoir qu'aucune inexécution ou mauvaise exécution de sa part n'est démontrée par le défendeur. En ce sens, il déclare que le constat effectué par le commissaire de justice l'a été après une utilisation des lieux par le défendeur et non à réception des travaux, et qu'il ne s'agit pas d'une expertise d'un professionnel du bâtiment. Monsieur [T] [X] indique en outre que Monsieur [E] [H] [B] [J] a allégué l'absence de remise de ses clés pour justifier de l'absence de paiement mais qu'il ne les a jamais eu personnellement en sa possession. Il explique qu'un autre artisan, Monsieur [S] [W], les lui donnait le matin et qu'il les lui rendait le soir. Il s'oppose en tout état de cause aux demandes de Monsieur [E] [H] [B] [J] et indique avoir un trou important dans sa trésorerie.
Monsieur [E] [H] [B] [J], comparant en personne, sollicite du juge :
de diminuer le prix à payer en raison de malfaçons ;de lui accorder des délais de paiement de 100 à 200 € maximum par mois.Il ne conteste pas le principe de la facture. Il expose que Monsieur [T] [X] a effectué les travaux de plomberie et Monsieur [S] [W] le reste des travaux. Il indique qu'ils ne lui ont rendu les clés que deux mois après la fin des travaux et qu'il a perdu deux mois de mise en location. Il fait valoir que les travaux n'ont pas été conformes aux prestations attendues et qu'il l'a fait constaté par un commissaire de justice. Il précise avoir assigné Monsieur [S] [W] de ce fait.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Sur le fondement de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1 de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice prévoit que sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, les constatations d'un commissaire de justice font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, Monsieur [T] [X] produit une facture n°2023-0785 établie le 16 juillet 2023 d'un montant total de 9 763, 55 € et précisant qu'un acompte de 3 786, 58 € a déjà été versé par Monsieur [E] [H] [B] [J]. Cette facture concerne le matériel et les prestations suivantes, au sein du logement [Adresse 4] :
la création de réseaux d'alimentations et évacuation d'eau dans la cuisine et la salle de bain, pour le raccordement et la mise en place des sanitaires,la pose d'un receveur céramique de 120x80, d'une colonne thermostatique, d'un meuble vasque de 80 cm, d'un sèche serviettes et d'une attente de machine à laver,la pose et mise en service d'une climatisation, constituée d'un groupe extérieur sur le balcon et de deux groupes intérieurs dans la chambre et le salon.Il ressort des pièces versées par les parties que c'est Monsieur [S] [W], artisan en charge de la globalité des travaux dans ce logement, qui a sollicité Monsieur [T] [X] pour les travaux de plomberie susmentionnés mais que Monsieur [E] [H] [B] [J] en a été informé et a accepté sa prestation.
Monsieur [E] [H] [B] [J] ne conteste pas que ces travaux ont été effectués et devoir s'en acquitter.
Cependant, il allègue des malfaçons de nature selon lui à justifier une réduction du prix.
Il produit un procès-verbal de constat dressé par maître [K] [N], commissaire de justice, le 3 août 2023, sis [Adresse 4].
Il y a lieu dès à présent de préciser que ce procès-verbal a été établi dans le cadre d'un litige opposant Monsieur [E] [H] [B] [J] et Monsieur [S] [W]. Or, il est constant que Monsieur [T] [X] n'a effectué que les travaux de plomberie et qu'ainsi, toute autre malfaçon éventuelle ne peut lui être imputée. Par conséquent, seuls les éléments portant sur les prestations telles que détaillées dans sa facture et rappelées ci-dessus doivent être examinés.
Le commissaire de justice ne relève aucun élément particulier concernant les réseaux d'alimentation et évacuation, de même que la pose des différents éléments dans la salle de bain (receveur céramique, colonne thermostatique, meuble vasque, sèche serviettes). Il est précisé que le meuble de la salle de bain semble avoir pris l'eau et que la partie inférieure du premier tiroir est gonflée, mais il ne s'agit que d'une observation matérielle et non de nature technique (ne pouvant au demeurant être formée par un commissaire de justice qui n'est pas un professionnel du bâtiment) qui ne permet pas d'en identifier la cause.
À l'égard de la climatisation, il constate :
des impacts et aspérités sur la tapisserie autour du tuyau d'aération et sous la climatisation dans le salon,un trou dans le mur rebouché au moyen de mousse expansive et non recouverte d'enduit et tapisserie près de la goulotte de climatisation dans la chambre,une absence de bouche de VMC dans les WC,les cassettes de climatisation bougent et se soulèvent, les goulottes sont dépourvues de leurs raccords de finition, dans le salon et la chambre,un trou de forme carrée de 20 cm n'a pas été rebouché près de la climatisation au plafond du salon,de la saleté, des gravats, chutes de placoplâtre et morceaux de rails sur le balcon et dans le séjour, l'emballage de la climatisation déposé dans la rue.Concernant les impacts sur la tapisserie et les murs autour des climatisations installées, il y a lieu de relever que la prestation de pose de tapisserie (incluant la préparation des murs) ne relevait pas du travail de Monsieur [T] [X]. De même, le devis des travaux hors plomberie annexé au procès-verbal du commissaire de justice de la SAS AZUR TEAM SERVICES, entreprise au sein de laquelle travaille Monsieur [S] [W], comprend une prestation de déchets et nettoyage en fin de travaux, ce qui n'est pas le cas de la facture de Monsieur [T] [X] auquel la saleté et les déchets laissés ne peuvent ainsi être reprochés. Cette facture ne prévoyait pas non plus l'installation d'une VMC dans les WC.
Ainsi, seules les constatations sur les cassettes et les goulottes de la climatisation dans le salon et la chambre concernent le travail de Monsieur [T] [X].
Les photographies annexées en noir et blanc sont peu lisibles et ne semblent pas porter sur ces points. Néanmoins, le commissaire de justice précise bien que les cassettes se soulèvent et qu'ils manquent les raccords de finition des goulottes.
Il s'agit par conséquent de malfaçons des travaux effectués par Monsieur [T] [X].
Monsieur [E] [H] [B] [J] ne chiffre pas le coût de son préjudice et ne fournit pas de devis estimant la reprise de ces travaux.
La facture de Monsieur [T] [X] retient un coût global de 3 580, 45 € HT pour les travaux réalisés tels que décrits précédemment, un prix global pour la fourniture du matériel relatif à la climatisation (tubes et raccords, ensemble climatisation Altech, groupes extérieur et intérieur, mise en service, câbles et goulotte, ingrédient) de 2 663, 69 € HT. Un abattement forfait de 10% sera appliqué. Il sera donc déduit la somme de 624, 41 € du prix dû.
Monsieur [E] [H] [B] [J] sera condamné à payer à Monsieur [T] [X] le solde restant de la facture, après réduction du prix, soit la somme de 5 352, 56 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Monsieur [E] [H] [B] [J] ne justifie pas de sa situation financière et donc de ses capacités de paiement.
En outre, Monsieur [T] [X] est un entrepreneur individuel dont l'équilibre de la trésorerie doit être préservé, et la facture date de plus de neuf mois.
La demande de délais de paiement de Monsieur [E] [H] [B] [J] sera par suite rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [E] [H] [B] [J] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [E] [H] [B] [J] devra verser la somme de 500 € à Monsieur [T] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique par jugement contradictoire, public, et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de réduction du prix de Monsieur [E] [H] [B] [J] à hauteur de la somme de 624, 41 € ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [B] [J] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 5 352, 56 € au titre de la facture n°2023-0785 du 16 juillet 2023, après réduction du prix, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [E] [H] [B] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [B] [J] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [B] [J] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE