TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50679 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WCB
N° : 2
Assignation du :
11 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2024
par Sabine BOYER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN69
DEFENDERESSE
S.A.S. MA 19
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine BOYER, Vice-Présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 janvier 2024 à la requête de Monsieur [U] [O] à la SAS MA19 devant le président du tribunal judiciaire de Paris tendant à voir :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti à la société MA 19 ;
- Ordonner l’expulsion de la société MA 19 ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la Force Publique ;
- Ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls, de la société MA 19 ;
- Condamner la société MA 19 à verser à Monsieur [U] [O] au titre des loyers et charges, la somme de 18 059,76 €, somme arrêtée au 3 janvier 2024 ;
- Condamner la société MA 19 à verser à Monsieur [U] [O] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
- Condamner la société MA 19 à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société MA 19 aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 octobre 2023.
Après renvoi à la demande de la SAS MA 19, la défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
A l'audience de référé du 15 avril 2024, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation en l’absence du représentant de la société SAS MA 19 et l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du même code, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, par acte sous seing privés en date du 26 mars 2022, Monsieur [U] [O] a donné à bail à la société MA 19 un local commercial situé [Adresse 2] pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors taxes payable trimestriellement et d’avance, par tiers à la demande du preneur.
Ce bail contient une clause résolutoire selon laquelle en cas de non-exécution par le preneur d'un quelconque engagement et notamment le paiement à son échéance d'un quelconque terme du loyer convenu et/ou de ses accessoirs, le bailleur aura la faculté de résilier le bail un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Monsieur [U] [O] a fait délivrer, par acte d’huissier, le 27 octobre 2023 à la société MA 19, un commandement de payer un solde restant du de 8022,56 euros, dont 7858,30 € au titre des loyers et 164,26 euros au titre du coût de l’acte, au 26 octobre 2023, visant la clause résolutoire .
Le demandeur fait valoir que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai d’un mois, et demande au Président du tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la société MA 19 ainsi que de tous occupants de son chef.
Il precise que, suivant décompte au 3 janvier 2024, la dette locative s’élève à la somme de 18 059,76 euros.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit le prouver. La société MA 19, qui ne comparait pas, ne rapporte pas la preuve du paiement des causes de ce commandement un mois après sa signification.
Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 27 novembre 2023 et d'ordonner l'expulsion de la société MA 19. Le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Il convient également de condamner la société MA 19 au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel qui sera due à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Selon un décompte produit par le damandeur, la société MA 19 était redevable d'un arriéré locatif de 18 059,76 euros, à la date du 3 janvier 2024. Elle sera, en outre, condamnée au paiement de cette somme.
Les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Le coût du commandement de payer dont la demanderesse entend se voir indemniser sera compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [U] [O] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société MA 19 sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 novembre 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société MA 19 et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons la société MA 19 à payer à Monsieur [U] [O] la somme provisionnelle de 18 059,76 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtées au 3 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la société MA 19 à payer à Monsieur [U] [O] une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MA 19 aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 10 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISSabine BOYER