TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51665 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C32MR
N° : 3
Assignation du :
29 Février et 04 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2024
par Sabine BOYER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Estelle DUBOIS, avocat au barreau de PARIS - #C1972
DEFENDERESSES
S.A.S. BEAUTY & BODY
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Héloïse DE CURIERES DE CASTELNAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #538
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine BOYER, Vice-Présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de Madame [W] [S] et de Monsieur [P] [M], le 29 février 2024, à la société BEAUTY&BODY, et le 4 mars 2024 à Madame [T] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris tendant à voir :
- Constater que la clause résolutoire insérée au bail et dénoncée dans le commandement de la SCP JOURDAIN et DUBOIS, Huissiers de justice, du 24 Janvier 2024, est acquise au profit des bailleurs.
Ainsi,
- Ordonner l'expulsion immédiate de la Société BEAUTY & BODY ainsi que celle de tous occupants nés de son chef des locaux sis au [Adresse 1] à [Localité 7],
- Dire que l'expulsion se fera en la forme ordinale ou avec l'assistance du commissaire de police ou du serrurier si besoin est.
- Autoriser les requérants à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meuble qui lui plaira aux frais, risques et périls exclusifs des défendeurs
En tout état de cause,
- Condamner la Société BEAUTY BODY au paiement des sommes de :
21.158 € principal, au titre de la dette locative, arrêtée au terme de Février 2024 inclus3.033 € en application de la clause contractuelle du bail Article VIII- Condamner solidairement Madame [T] [R] au Paiement de la dette locative constituée par la Société BEAUTY 6. BODY, à l'encontre des bailleurs et ce, à hauteur de la somme de 10.000€ conformément aux engagements pris.
- Condamner la Société BEAUTY & BODY au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges actuelles, et ce, iusqu'à la libération effective des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion de cette dernière
- Condamner solidairement la Société BEAUTY & BODY et Madame [T] [R] à payer aux requérants la somme de 2.500 €, en application de l'Article 700 du CPC.
- Condamner solidairement la Société BEAUTY & BODY et Madame [T] [R] au paiement des entiers dépens de la présente instance qui comprendront entre autres le coût des commandements de payer de Décembre 2023 et Janvier 2024
Sous toutes réserves
- Rappeler l'exécution provisoire de droit
Après renvoi à l’audience du 20 mars 2024 à la demande de Madame [R], celle-ci n’a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience de référé du 15 avril 2024. La société BEAUTY &BODY s’est constitué mais n’a pas conclu et l’avocat indique ne plus intervenir au soutien de sa cliente.
La demanderesse a maintenu les termes de son assignation et l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du même code, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, Monsieur [M] [P] et Madame [W] [S] sont propriétaires indivis d'une boutique sise en [Adresse 1] à [Localité 7], constituant les lots 1 et 29, dans l'immeuble susvisé.
Ce local a été donné à bail par Mme [W] [S] à la Société BEAUTY & BODY aux termes d'un bail à effets au ler Janvier 2020 et avenant du 28 Février 2020.
Madame [T] [R], présidente de la société, a pris, par acte du 9 janvier 2020, un engagement de caution garant solidaire pour le preneur de l’exécution de toutes les clauses et conditions notamment du paiement des quittances de loyers d’indemnités d’occupation et charges dans la limite de 10 000 euros.
Aux termes du bail, le montant du loyer annuel a été fixé à la somme de 21 864 euros payable mensuellement, le 1er de chaque mois à terme à échoir ; avec en sus une provision sur charges de 178 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire selon laquelle en cas de non-exécution par le preneur d'un quelconque engagement et notamment le paiement à son échéance d'un quelconque terme du loyer convenu et/ou de ses accessoirs, le bailleur aura la faculté de résilier le bail un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il contient également une clause pénale qui prévoit une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d’1/8 d’une annuité du loyer en vigueur.
Par actes d’huissier du 24 janvier 2024, Madame [S] [P] a fait délivrer à la SAS la société BEAUTY&BODY un commandement de payer visant la clause résolutoire ci-dessus énoncée pour avoir paiement de la somme de 18 941,90 euros dont 18 739 euros représentant une dette locative arrêtée à janvier 2024 et 202,90 euros représentant le coût de l'acte.
Un précédent commandement de payer avait été adressé à la société le 6 décembre 2023 et dénoncé à Mme [R] par acte du 13 décembre 2023, à la demande de M [M] [P].
Mme [S] fait valoir que les commandements sont restés sans effets. Outre la demande de constat de la résolution du bail, elle indique que la dette de loyers est de 21 158 euros au mois de février 2024.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit le prouver. La société la société BEAUTY&BODY, qui ne comparait pas, ne rapporte pas la preuve du paiement des causes de ce commandement un mois après sa signification.
Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 24 février 2024 et d'ordonner l'expulsion de la société BEAUTY&BODY. Le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Il convient également de condamner la société BEAUTY&BODY au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges, taxes et accessoires qui sera due à compter du 1 mars 2024 jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Selon un décompte produit par la demanderesse, la société BEAUTY&BODY était redevable d'un arriéré locatif de de 21 158 euros euros à la date du 29 février 2024.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme, outre la somme de 3033 euros (2022x12/8) en application de la pénalité prévue à l’article VIII du contrat.
Mme [R] sera condamnée solidairement avec la société BEAUTY&BODY au paiement de ces sommes dans la limite de la somme de 10 000€.
Les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision dans la mesure.
Le coût du commandement de payer dont la demanderesse entend se voir indemniser sera compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société BEAUTY&BODY sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 février 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BEAUTY&BODY et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons la société BEAUTY&BODY à payer à Madame [W] [S] la somme provisionnelle de 21.158 euros principal, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtées au 29 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la société BEAUTY&BODY à payer à Madame [W] [S] la somme de 3.033 euros au titre de la clause contractuelle du bail Article VIII, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamnons solidairement Madame [T] [R] au paiement de la dette locative constituée par la Société BEAUTY & BODY, à l'encontre du bailleur dans la limite de la somme de 10.000 euros ;
Condamnons la société BEAUTY&BODY à payer à Madame [W] [S] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BEAUTY&BODY aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de Janvier 2024,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 10 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISSabine BOYER