TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [N]
Madame [J] [O]
Madame [B] [T] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric GONDER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46JC
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [N], demeurant En qualité de caution - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [O], demeurant En qualité de caution - [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [T] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2024
Décision du 11 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46JC
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 mars 2011, Monsieur [X] [S] a donné à bail à Madame [B] [O] un appartement à usage d’habitation avec cave accessoire, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 1850 euros, outre 150 de provision sur charges.
Monsieur [F] [N] et Madame [J] [O] se sont engagés en qualité de caution solidaire par acte du 16 mars 2011.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [S] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 6886,03 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de janvier 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement a été dénoncé aux cautions le 12 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, Monsieur [X] [S] a fait assigner en référé Madame [B] [O], Monsieur [F] [N] et Madame [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion de Madame [B] [O] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner solidairement Madame [B] [O], Monsieur [F] [N] et Madame [J] [O] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2024, soit la somme de 7232,73 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux de droit, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner in solidum Madame [B] [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
L’affaire a éta appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience Monsieur [X] [S], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 7782,73 euros. Il s’est opposé à toute suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [B] [O], Monsieur [F] [N] et Madame [J] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 mars 2024 soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par Monsieur [X] [S] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
En l’espèce, le bail signé par les parties le 14 mars 2011 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 10 janvier 2024 pour la somme en principal de 6886,03 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 10 Mars 2024.
Si, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative et qui aurait repris le paiement du loyer courant (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, il sera relevé que le bailleur s’est opposé à l’audience à toute suspension des effets de la clause réolutoire.
En outre, l'absence de comparution du défendeur et d'éléments sur sa situation personnelle laissent le tribunal dans l'ignorance de la situation financière du locataire et ne permettent pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d’être tenues par le débiteur pour acquitter la dette, dans le délai légal précité alors que la dette ne cesse d'augmenter. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité.
Madame [B] [O] étant sans droit ni titre depuis le 11 mars 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Madame [B] [O] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce Monsieur [X] [S] produit un décompte faisant apparaître que Madame [B] [O] restait devoir la somme de 7782,73 euros à la date du 20 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse (la dernière somme au crédit est de 2300 euros le 9 avril 2024).
Pour la somme au principal, Madame [B] [O], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 7782,73 euros arrêtée au 20 juin 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6886,03 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Les cautions y seront également tenues solidaierement.
Madame [B] [O] sera également condamnée au paiement à compter du 21 juin 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Les cautions y seront aussi tenues in solidum.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [O] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mars 2011 entre Monsieur [X] [S] et Madame [B] [O], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 10 mars 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [B] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [B] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [O], Monsieur [F] [N] et Madame [J] [O] à payer à Monsieur [X] [S] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 20 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse (la dernière somme au crédit est de 2300 euros le 9 avril 2024) la somme de 7782,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 6886,03 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS in solidum Madame [B] [O], Monsieur [F] [N] et Madame [J] [O] à verser à Monsieur [X] [S] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 21 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNONS in solidum Madame [B] [O], Monsieur [F] [N] et Madame [J] [O] à verser à Monsieur [X] [S] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Madame [B] [O], Monsieur [F] [N] et Madame [J] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection