TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/01229 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRJG
Jugement du 11 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS,
vestiaire : 572
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 07 Mai 2024 a été prorogé au 11 Juin 2024
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B] détient un compte ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel centre est (ci-après Crédit Agricole), auquel est associé une carte de paiement.
Le dimanche 30 mai 2021, elle s’est présentée à l’agence située à [Localité 5] afin d’effectuer un retrait d’espèces au distributeur automatique de billets. Elle indique qu’aucun billet n’est sorti de la machine et elle n’a pu récupérer sa carte. Elle ajoute avoir constaté le lendemain plusieurs retraits et paiements non autorisés. Elle a formé opposition à l’utilisation de sa carte bancaire puis déposé plainte.
Le 7 juin 2021, le Crédit Agricole lui a versé une somme de 4 000 euros correspondant au plafond du contrat d’assurance.
Aucune issue amiable n’a été trouvée concernant le surplus des paiements non autorisés.
Par acte d'huissier signifié le 3 février 2022, Madame [X] [B] a fait assigner la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel centre est devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, Madame [X] [B] sollicite du tribunal de :
JUGER recevables et bien fondées ses demandes
CONDAMNER la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel centre est à lui rembourser la somme de 5 032,94 € au titre des paiements non autorisés effectués sur son compte courant
CONDAMNER la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel centre est à lui verser la somme de 3 000€ pour résistance abusive
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel centre est
CONDAMNER la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel centre est à lui verser la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel centre est aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire.
Sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, Madame [B] conteste avoir commis des négligences graves, estimant avoir agi avec rigueur, notamment en composant discrètement son code secret. Elle affirme que le comportement des deux personnes présentes dans le sas n’était pas agressif. Elle soutient avoir formé opposition avec diligence, juste après avoir reçu un sms d’un magasin dans lequel elle ne s’était pas rendue. Elle précise avoir initialement pensé que sa carte de paiement avait été conservée par le distributeur suite à un dysfonctionnement.
Concernant son préjudice, elle maintient qu’un paiement frauduleux supplémentaire doit être pris en compte.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel centre-est sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [X] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Madame [X] [B] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
REDUIRE l’indemnisation sollicitée par Madame [X] [B] à son encontre à la somme de 3 983,94 €
ECARTER l’exécution provisoire
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [X] [B] de sa demande formée au titre de la résistance abusive
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
Le Crédit Agricole se prévaut des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier et des conditions générales du contrat de carte de paiement pour soutenir que Madame [B] a commis deux négligences graves. Elle lui reproche tout d’abord d’avoir composé son code confidentiel à proximité de deux personnes au comportement étrange, qui ont ainsi pu le lire. Elle lui fait ensuite grief d’avoir tardé à former opposition alors qu’elle n’avait pu récupérer sa carte bancaire et qu’une des deux personnes dans le sas avait eu un comportement inapproprié.
Subsidiairement la banque discute le montant total du préjudice, critiquant l’ajout manuscrit d’un paiement frauduleux sur le formulaire de contestation.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement des paiements frauduleux
Vu les articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19 IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
Si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce le Crédit Agricole soutient que Madame [B] a commis deux négligences graves : d’une part en ne composant pas discrètement son code confidentiel lors de son opération de retrait d’espèces au distributeur automatique de billets (ci-après DAB), d’autre part en tardant à former opposition.
Ainsi la banque ne conteste pas le caractère non autorisé des retraits et paiements retranscrits de manière dactylographiée sur le formulaire de contestation signé par Madame [B] le 3 juin 2021.
La banque déduit les circonstances probables de cette fraude à partir du dépôt de plainte de Madame [B], laquelle rapporte d’une part que sa carte bancaire n’est jamais ressortie du distributeur, d’autre part que deux personnes étaient présentes dans le sas pendant son opération, dont l’une est intervenue de manière intempestive. Toutefois, en dehors de ce récit, la banque ne dispose d’aucun élément pour soutenir que ces deux individus sont les auteurs du vol de la carte bancaire. Et, à supposer qu’ils le soient, le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve (comme par exemple un extrait de vidéosurveillance) établissant que Madame [B] n’a pris aucune précaution au moment de taper son code sur le clavier du DAB. Le seul fait que la carte bancaire et le code aient ensuite été utilisés ne suffit pas à cette démonstration. Au demeurant, les circonstances dans lesquelles la carte bancaire de Madame [B] a pu être récupérée ne sont pas explicitées.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que Madame [B] a formé opposition le 31 mai 2021, soit le lendemain de l’échec du retrait d’espèces à l’agence bancaire. Contrairement à ce que soutient le Crédit Agricole, le seul comportement « inapproprié » d’une personne dans le sas n’implique pas de suspecter une fraude et de faire immédiatement opposition. D’autant que la demanderesse a légitimement pu penser que sa carte avait été retenue par le DAB et se trouvait dès lors en possession de la banque. Ainsi, le délai d’une journée écoulé avant qu’opposition ne soit formée ne saurait constituer une négligence grave au sens des textes précités.
Par conséquent, en l’absence de négligence grave imputable à Madame [B], le Crédit Agricole est tenu de rembourser les opérations non autorisées qu’elle dénonce, en application des dispositions susvisées.
Concernant le montant du préjudice, Madame [B] déplore trois retraits et dix paiements en magasin, effectués entre le 30 et le 31 mai 2021, pour un montant total de 9032,94 euros. Le Crédit Agricole conteste un paiement de 1049 euros.
Force est de constater que ce paiement ressort uniquement d’une mention manuscrite ajoutée sur le formulaire de contestation signé par Madame [B] le 3 juin 2021, sans apparaître sur l’exemplaire en possession de la banque. La demanderesse ne produit aucune autre pièce permettant de confirmer l’existence de ce paiement et son caractère non autorisé. Dans ces circonstances, seules les douze opérations non discutées doivent être retenues. Elles représentent une somme de 7983,94 euros.
Il est acquis que Madame [B] a déjà perçu une indemnisation partielle de 4 000 euros. Le Crédit Agricole sera donc condamné à lui verser la somme de (7983,94 – 4000 =) 3983,94 euros.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1153 dernier alinéa ancien du code civil, applicable au contrat unissant les parties à l’instance, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [B] soutient que le Crédit Agricole est d’une mauvaise foi « patente ». Or la banque a opposé la négligence grave de sa cliente, telle que prévue par les textes du code monétaire et financier. Même si son raisonnement n’est pas retenu par le tribunal, il ne saurait constituer une mauvaise foi à l’origine d’une résistance abusive. Au demeurant Madame [B] n’étaye pas son préjudice. Sa prétention indemnitaire doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner le Crédit Agricole aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Le Crédit Agricole sera également condamné à payer à Madame [B] la somme de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, le Crédit Agricole ne peut valablement se prévaloir de l’absence de situation financière délicate de la demanderesse, ni de sa légèreté, pour s’opposer à l’exécution provisoire. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel centre est à payer à Madame [X] [B] la somme de 3 983,94 euros en remboursement des opérations non autorisées des 30 et 31 mai 2021
DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande au titre de la résistance abusive
CONDAMNE la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel centre est aux dépens
CONDAMNE la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel centre est à payer à Madame [X] [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT