MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
12 Juin 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 12 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 12 Juin 2024 par le même magistrat
N° RG 22/01460 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBBS
Monsieur [F] [T] C/ CAF DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 04 Mars 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [X] [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [T]
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
[F] [T]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
De l'union entre [F] [T] et [K] [H] est issu un enfant, né le 8 mars 2022.
[K] [H] a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 16 mai 2020 au 20 septembre 2020.
[K] [H] a suivi une formation de CAP accompagnant éducatif petite enfance du 21 septembre 2020 au 1er juin 2021. Elle a perçu l'ARE formation durant cette même période.
Par un courrier daté du 17 janvier 2022, la CAF du Rhône a informé [K] [H] du refus d'octroi de la prime à la naissance pour son enfant à naître, ses ressources dépassant les limites fixées.
Par un courrier daté du 12 mars 2022, [F] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Par un courrier recommandé reçu au greffe le 20 juillet 2022, [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de la prime à la naissance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024.
À cette audience, [F] [T] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
[F] [T], comparant en personne, a maintenu sa demande initiale.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité le rejet de la requête déposée par [F] [T].
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'octroi de la prime à la naissance
Il résulte de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale qu'ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend notamment une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2.
Aux termes de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, la prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption.
La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :
1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ;
2° En cas de décès de l'enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse.
La prime à l'adoption est versée à une date fixée par décret.
Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l'allocation de base versée à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Aux termes de l'article R. 522-2 du code de la sécurité sociale, pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième.
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
Aux termes de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale, pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s'apprécient dans les conditions prévues à l'article R. 532-1.
Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-2 et au premier alinéa de l'article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ou le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois prévu de la grossesse dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 531-2.
Pour l'ouverture des droits à la prime à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d'examen de la situation de la famille mentionnée aux deux précédents alinéas.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale, Pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.
Aux termes de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
En l'espèce, [F] [T] explique que [K] [H] a bénéficié de l'ARE puis de l'ARE formation en 2020. Elle a ainsi perçu des indemnités dans le cadre de sa reconversion professionnelle. Elle ne pouvait maintenir cette ressource qu'à la condition de ne pas exercer d'activité professionnelle en dehors des périodes de stage pour l'obtention du CAP.
Il ajoute que ces allocations ont été prises en compte dans le calcul de leur impôt sur les revenus.
Ainsi, il estime que les ressources issues de l'ARE et de l'ARE formation doivent être considérées comme liées à une activité professionnelle, permettant de retenir la majoration du plafond de ressources prévue pour l'octroi de la prime à la naissance.
Pour sa part, la CAF du Rhône précise que, pour l'année 2022, l'examen des ressources en vue de l'octroi d'une prime à la naissance s'effectue en fonction des revenus perçus en 2020.
Pour bénéficier de la prime à la naissance, un couple de parents doit justifier percevoir individuellement un revenu de 5 594 euros pour obtenir le bénéfice d'un plafond de ressources avec majoration. Dans le cas contraire, seul le plafond de ressources sans majoration doit être appliqué.
La caisse indique que [K] [H] a déclaré, au titre de l'année 2020, 4 959 euros de salaires, 6 796 euros de chômage et 2 233 euros de frais réels alors que [F] [T] a déclaré 30 121 euros de salaires et 4 428 euros de frais réels.
Néanmoins, elle considère qu'une indemnité versée par Pôle emploi, dans le cadre d'une formation, ne peut être assimilée à un revenu issu d'une activité professionnelle.
Dans ces conditions, [K] [H] n'ayant pas perçu de revenus d'origine professionnelle supérieurs à 5 594 euros, il convenait d'appliquer aux deux parents le plafond sans majoration.
Or, ce plafond était de 32 520 euros en 2022 alors que le revenu net du foyer, comprenant l'ARE, s'élevait à 35 215 euros. [F] [T] et [K] [H] ne pouvaient donc pas prétendre au bénéfice de la prime à la naissance, leurs revenus étant supérieurs au plafond.
À cet égard, [K] [H] a donné naissance à un enfant le 8 mars 2022.
L'année civile de référence, pour la prise en considération des ressources du foyer, étant l'avant dernière année précédente, il convient d'étudier la demande de prime à la naissance en fonction du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année 2020.
La situation de [F] [T] ne fait pas l'objet de contestation ; la CAF du Rhône reconnaît qu'il a perçu plus de 5 594 euros de revenus.
En ce qui concerne [K] [H], il n'est pas contesté par les parties qu'elle a notamment perçu 6 796 euros d'ARE et ARE formation.
Or, l'ARE fait partie des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Pour la détermination des revenus perçues par [K] [H], il y a donc lieu d'inclure les allocations versées par Pôle emploi, de sorte que le montant des revenus de [K] [H] était supérieur à 5 594 euros.
Ainsi, la demande d'octroi de la prime à la naissance devait être étudiée pour un couple avec deux revenus d'activité ; [F] [T] et [K] [H] devaient bénéficier du plafond de ressources avec majoration qui détermine l'ouverture des droits à la prime à la naissance.
La CAF du Rhône précise que le revenu net imposable du foyer était de 35 215 euros alors que le plafond de ressources majoré était de 42 978 euros.
Les ressources de [F] [T] et [K] [H] étaient donc inférieures au plafond de ressources.
En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par [F] [T].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la CAF du Rhône sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Accorde le bénéfice de la prime à la naissance à [F] [T] s'agissant de son enfant, né le 8 mars 2022 ;
Condamne la CAF du Rhône aux entiers dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Florence ROZIERMartin JACOB