MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [I] [K] [G] [F]
C/ Madame [W] [M]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02434 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFFL
DEMANDEUR
M. [I] [K] [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
Mme [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL LEXELIUM, [Localité 5]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de VILLEURBANNE) a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 18 décembre 2022,
- autorisé Madame [W] [M] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [I] [G] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à défaut pour lui d'avoir libéré les lieux dans les deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné solidairement Monsieur [I] [G] [F] et Monsieur [Z] [R] [V] à payer à Madame [W] [M] la somme de 7450.32 € correspondant au montant des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 19 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 sur la somme de 3437.95 € et à compter du jugement sur le surplus, outre à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 28 novembre 2023 à Monsieur [I] [G] [F].
Le 28 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [I] [G] [F] à la requête de Madame [W] [M].
Par requête déposée au greffe le 15 mars 2024, Monsieur [I] [G] [F] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 4] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [I] [G] [F] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, Madame [W] [M], représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure à hauteur de 1000 €. Elle expose que l'arriéré locatif est très important, et que la situation n'est plus soutenable en qualité de bailleresse privée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [I] [G] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [I] [G] [F] expose avoir repris le paiement de son indemnité d'occupation depuis juin 2023, avec un versement complémentaire mensuel de 80 € pour amorcer l'apurement de la dette locative. Il précise avoir déposé un recours DALO ainsi qu'un dossier de surendettement. Ce dernier a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du RHÔNE le 21 mars 2024. L'état de créances dressé par la Commission fixe l'arriéré locatif à la somme de 14.361,73 €.
Sa conseillère en économie sociale et familiale de la Maison de la Métropole des BUERS indique que Monsieur [I] [G] [F] est divorcé, père de 4 enfants qui vivent avec leur mère. Il occupe un poste d'éducateur en CDI à l'EPIDE depuis avril 2023, percevant un salaire net imposable de 1800 € outre une prime d'activité. Elle précise que sa situation financière a été fortement impactée par des dépenses de santé non remboursées, liées à sa maladie. Elle indique que des démarches ont déjà été entreprises, notamment une demande de DALO, une recherche de soutien auprès de SYPLO, la sollicitation d'un accord collectif, la participation à des démarches auprès d'ACTION LOGEMENT et le contact pris avec ADOMA pour explorer des options de logement. Elle ajoute avoir soumis un dossier à la BANQUE DE FRANCE pour examiner les possibilités de soutien financier.
Monsieur [I] [G] [F] héberge son neveu actuellement étudiant.
Une demande de logement social a été déposée le 2 novembre 2022 et renouvelée le 8 octobre 2023.
S'agissant de la demande DALO, Monsieur [I] [G] [F] justifie de son recours reçu le 11 décembre 2023 en vue d'une offre de logement. La commission a préconisé, par décision du 27 février 2024, un accueil en logement-foyer, logement de transition, invitant Monsieur [I] [G] [F] à prendre attache avec la Maison de la Veille Sociale pour mettre en œuvre cette décision. Monsieur [I] [G] [F] a adressé un recours gracieux relatif à cette décision le 19 mars 2024.
L'arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024 s'est élevé à 8418,34 € et au 02 avril 2024 à 9513,86 €. L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 698,54 € hors charges.
Monsieur [I] [G] [F] justifie avoir engagé des démarches de résolution amiable auprès de son bailleur, courant 2023.
Depuis la décision d'expulsion, Monsieur [I] [G] [F] a versé la somme de 800 € le 28 novembre 2023. Aucun paiement n'est intervenu jusqu'en février 2024, où un paiement est intervenu le 29 du mois à hauteur de 500 €, puis le 28 mars 2024 de 725 €, ainsi qu'un versement en mai 2024 de 725 €.
Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [I] [G] [F] est dans une situation financière difficile, à l'origine d'une procédure de surendettement.
Cependant, force est de constater que les démarches de relogement du demandeur sont insuffisantes et tardives, d'autant que les ressources mensuelles de Monsieur [I] [G] [F], stables depuis plusieurs années, lui permettaient d'initier des efforts d'apurement de la dette locative par la reprise de paiements réguliers, ce qui n'a pas été effectué.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Monsieur [I] [G] [F] est difficile, l'absence de réelles recherches de logement tout comme l'absence de règlement régulier d'indemnité d'occupation depuis de nombreux mois ne permet pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [I] [G] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [I] [G] [F] supportera les dépens de l'instance.
L'équité et les situations économiques des parties commandent de rejeter la demande de la partie défendresse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [I] [G] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] [Localité 4] (RHÔNE) ;
Rejette la demande de Madame [W] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [G] [F] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution