MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [E] [P]
C/ Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND LYON HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01124 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAB4
DEMANDERESSE
Mme [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne assistée de sa tutrice Madame [R] (UDAF du Rhône) ainsi que de sa soeur Madame [C] [P]
DEFENDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND LYON HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Madame [S] [T], munie d’un pouvoir spécial
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Madame [R] (UDAF du Rhône)
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL HOR - OULLINS
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 septembre 2020, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné Madame [E] [P] à payer à l'OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 14.112,37 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d'août 2020 inclus selon état de créance du 10 septembre 2020,
- rappelé que le locataire pourrait obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 7530,96 € ci-avant arrêté s'il communiquait au bailleur les justificatifs de ses ressources afin de permettre à ce dernier de déterminer qu'il était effectivement redevable du supplément de loyer de solidarité,
- constaté qu'était encourue la résiliation du bail à usage d'habitation consenti par l'OPH GRAND LYON HABITAT à Madame [E] [P] sur les locaux à usage d'habitation et la cave n°12 sis [Adresse 1], par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé Madame [E] [P] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 185 €, la première mensualité exigible au plus tard le 10 octobre 2020, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seraient suspendus,
- dit que si Madame [E] [P] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s'acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- dit qu'en revanche, si Madame [E] [P] ne réglait pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et le bail serait résilié à compter du 01er mars 2020, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
- autorisé dans ce cas l'OPH GRAND LYON HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [E] [P] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné Madame [E] [P] à payer à l'OPH GRAND LYON HABITAT à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
- dit qu'en outre en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 7 octobre 2020 à Madame [E] [P].
Le 11 mars 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [E] [P] à la requête de l'Office public de l'Habitat (OPH), GRAND LYON HABITAT.
Par requête déposée au greffe le 02 février 2024, Madame [E] [P] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1].
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024, et renvoyée au 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [E] [P] a comparu en personne, assistée de sa sœur et de sa tutrice, représentante de l'UDAF du RHONE. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, l'Office public de l'Habitat, GRAND LYON HABITAT, représenté par Madame [S] [T], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial, déclare n'être pas opposé à l'octroi d'un délai de 3 mois en raison de la mise en place récente de la mesure de protection au profit de Madame [E] [P].
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [E] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Madame [E] [P] a été placée sous tutelle par décision du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de LYON en date du 13 février 2024 ; la tutelle a été confiée à l'UDAF du RHONE et de la METROPOLE DE LYON, représentée à l'audience du 14 mai 2024 ; la représentante a exposé à l'audience avoir engagé les premières démarches de mise en place de la tutelle aux fins d'ouverture d'un compte de dépôt. Elle a pris attache avec l'assistante sociale de secteur.
L'arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2023 s'élevait à la somme de 6055,28 €. Actualisé au 13 mai 2024, il s'élève désormais à la somme de 8390,08 €. L'indemnité d'occupation s'élève à la somme de 460,33 € par mois (avis d'échéance d'octobre 2023). Depuis le début de l'année 2024, 4 règlements sont intervenus, à hauteur de 207 €, 217 € et 227 €. Un rappel d'APL devrait intervenir.
Madame [E] [P] perçoit actuellement le RSA d'un montant de 680 €.
Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [E] [P] est dans une situation financière et personnelle difficile. Bénéficiaire du RSA et isolée, sa situation est précaire. Désormais placée sous mesure de protection, Madame [E] [P] va pouvoir bénéficier des démarches d'accompagnement social et budgétaire qu'elle n'était plus en mesure d'accomplir seule. A ce stade, elle n'était en effet plus en capacité d'amorcer les démarches nécessaires à son relogement dans des conditions normales.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [E] [P] un délai de 06 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 11 septembre 2020.
La dette locative étant particulièrement significative, il ne saurait être fait droit en totalité à la demande de Madame [E] [P].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [E] [P] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [E] [P] un délai de 06 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 7 décembre 2024 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1] ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 11 septembre 2020 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Madame [E] [P] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution