TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/02143 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT6E
Jugement du 11 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Philippe BRYON,
vestiaire : 137
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 09586
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 11 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 25 septembre 2017, Madame [L] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie ASSURANCES du CRÉDIT MUTUEL
Une expertise amiable a eu lieu en 2019, mais aucun accord n'est ensuite intervenu quant au montant de l’indemnisation.
Par acte d’Huissier en date des 21 février et 1er mars 2023, Madame [L] a donc fait assigner la compagnie ASSURANCES du CRÉDIT MUTUEL et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, Madame [L] demande au Tribunal de condamner la compagnie A.C.M. à lui payer les sommes de :
- 600,00 Euros au titre des Frais Divers
- 8 016,31 Euros au titre de l’Incidence Professionnelle
- 912,50 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
- 4 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées
- 4 830,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
- 2 000,00 Euros au titre du Préjudice d’Agrément
- 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, la compagnie A.C.M. fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus, en ce compris l'indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
- Dépenses de Santé Actuelles : réservées
- Frais Divers : 600,00 Euros
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 912,50 Euros
- Souffrances Endurées : 2 000,00 Euros
- Déficit Fonctionnel Permanent : 4 830,00 Euros
- Provision à déduire : - 200,00 Euros
- Solde indemnitaire : 8 142,50 Euros
Elle demande au Tribunal de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés et de limiter l’exécution provisoire de droit à concurrence des sommes offertes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie A.C.M. ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Madame [L] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
∙Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 1 du 27/09/2017 au 26/09/2018 Consolidation médico-légale le 27/09/2018
∙Souffrances Endurées : 2 / 7
∙Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
∙Incidence Professionnelle : aucune contre-indication à la reprise de son travail antérieur, mais la médecine du travail l’a reconnue inapte à son poste
∙Préjudice d’Agrément : gêne pour la pratique du cross fit
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
La compagnie A.C.M. justifie avoir versé une provision de 200,00 Euros à la victime.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Madame [L] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été prise en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.
Il n'y a pas lieu de réserver ce poste.
1-1-2 - Frais Divers
Les parties s'accordent sur la somme de 600,00 Euros pour les honoraires de médecin conseil.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation) :
1-2-1 - Pertes de Gains Professionnels Futurs
Madame [L] ne présente plus de réclamation au titre du travail à temps partiel.
1-2-2 - Incidence Professionnelle
L'expert a considéré qu'il n'y avait aucune contre-indication à la reprise par Madame [L] de son travail antérieur.
Il s'avère par ailleurs que Madame [L] a repris des fonctions identiques.
Son accident a été pris en charge au titre d'un accident du travail (trajet) et il a été retenu un taux d’incapacité de 5 % pour lequel elle a eu droit à une rente et a été licenciée licenciement pour inaptitude à son poste.
Toutefois, si le Tribunal peut effectivement utiliser l'avis du médecin du travail comme soutenu par Madame [L], cet avis ne le lie pas, l'appréciation des préjudices en droit commun et en droit du travail étant indépendante.
Madame [L] conserve par contre quelques cervicalgies qui entraînent une pénibilité accrue et ouvrent droit à une indemnisation qui sera évaluée à 9 000,00 Euros compte tenu de son âge (36 ans à la date de consolidation médico-légale) et de la nature de son travail (chargée de recouvrement).
Il convient d'en déduire la rente accident du travail versée sous forme de capital à déduire, ce qui fait un solde en sa faveur de (9 000,00 - 1 983,69 =) 7 016,31 Euros.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Les parties s'accordent sur la somme de 912,50 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Madame [L] a présenté des douleurs cervicales basses sans signe neurologique déficitaire.
Elle n’a pas été hospitalisée.
Elle a bénéficié d’un traitement antalgique et myorelaxant, a porté quelques temps un collier cervical, et a effectué des séances de kinésithérapie.
Il lui sera alloué la somme de 2 500,00 Euros.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [L] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Les parties s'accordent sur la somme de 4 830,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
Il a été retenu une gêne pour la pratique du crossfit.
L'expert ne donne qu'un avis médical quant à la possibilité d'exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu'il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Madame [L] indique avoir résilié son abonnement au crossfit seulement le 28 octobre 2018 car elle gardait espoir de continuer cette activité grâce aux séances de kinésithérapie.
Toutefois, d'une part cette résiliation ne s'imposait pas dès lors que l'expert a retenu une simple gêne, et d'autre part, la résiliation a eu lieu après la consolidation médico-légale et le lien de causalité n'est pas démontré.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
∙600,00 + 7 016,31 + 912,50 + 2 500,00 + 4 830,00 = 15 858,81 Euros
∙provision : 200,00 Euros
∙solde : 15 658,81 Euros
La compagnie A.C.M. sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [L] .
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
L’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et il n'y a donc pas lieu de l'écarter en tout ou partie.
Il est équitable de condamner l'assureur à payer à Madame [L] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la compagnie A.C.M. à payer à Madame [L] la somme de 15 658,81 Euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 200 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la compagnie ASSURANCES du CRÉDIT MUTUEL aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT