MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [U] [D]
C/ S.A. IN’LI AURA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02439 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFGT
DEMANDERESSE
Mme [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-4114 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A. IN’LI AURA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Federico COMIGNANI - 834, Me Carine OLIVAIN - 1199
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS - [Localité 5] 3
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de VILLEURBANNE) a notamment :
- condamné Madame [U] [D] à payer à la SA IN'LI AURA la somme de 4062.62 € correspondant au montant des loyers et charges arrêtés au 14 septembre 2021, échéance d'août 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 février 2021,
- autorisé Madame [U] [D] à s'acquitter de sa dette locative par 35 versements mensuels successifs de 75 € chacun et un 36ème versement égal au solde, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui serait réputée ne pas avoir jouée si Madame [U] [D] se libérait de sa dette conformément à ces délais de paiement,
- dit qu'en revanche, si Madame [U] [D] ne réglait pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
- en ce cas, constaté la résiliation du bail et autorisé la SA IN'LI AURA à faire procéder à l'expulsion de Madame [U] [D] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné Madame [U] [D] à payer à la SA IN'LI AURA à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 23 novembre 2021 à Madame [U] [D].
Le 23 novembre 2022, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [U] [D] à la requête de la SA IN'LI AURA.
Par requête déposée au greffe le 19 mars 2024, Madame [U] [D] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 6] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [U] [D] a été représentée par son conseil. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.
En réponse, la SA IN'LI AURA, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Elle fait valoir que les règlements ne sont que ponctuels, et pour beaucoup liés à l'aide d'un organisme social tiers.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [U] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Madame [U] [D] justifie avoir déposé une demande de logement social avant la décision d'expulsion, en août 2020, renouvelée en juillet 2023. Par décision du 16 mai 2023, elle a été reconnue prioritaire par la Commission de Médiation Droit au Logement Opposable du RHÔNE comme devant être logée d'urgence. Elle a ensuite déposé une requête - DALO injonction le 12 février 2024 auprès du Tribunal administratif de LYON afin d'ordonner au préfet du Rhône de lui attribuer un logement ou un hébergement en urgence.
Elle a également déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du RHÔNE le 25 janvier 2024, déclaré recevable le 8 février 2024 et orienté en rétablissement personnel, avec intégration de la dette locative à hauteur de 6246,12 €. Le plan de rétablissement personnel fait l'objet d'une contestation actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection de LYON.
Elle perçoit un salaire mensuel de 1139 € en qualité d'agent d'accueil. En 2022, elle a perçu un revenu annuel imposable de 9313 €, soit une moyenne mensuelle de 776 €.
Au 31 janvier 2024, l'arriéré locatif s'est élevé à la somme de 5168,13 €, actualisé au 7 mai 2024 à la somme de 6134,26 €. L'indemnité d'occupation mensuelle s'élève à la somme de 750,71 € (hors APL). Les versements effectués par Madame [U] [D] datent de mars 2024 (200 €), de février 2024 (300 €), et de décembre 2023 (300 €).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [U] [D] est dans une situation financière difficile. Le jugement d'expulsion est désormais ancien et les règlements de l'indemnité d'occupation partiels et irréguliers. De même, l'apurement de la dette locative avant la décision de surendettement n'a pas été initié par Madame [U] [D].
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [U] [D] est difficile, l'ancienneté du jugement d'expulsion associé au règlement très irrégulier et partiel de l'indemnité d'occupation ne permet pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
En conséquence, la demande de délais formée par Madame [U] [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [U] [D] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [U] [D] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 6] (RHONE) ;
Condamne Madame [U] [D] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution