MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [C]
C/ E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02437 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFGM
DEMANDEUR
M. [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-7613 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Comparant en personne assisté de Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [U], munie d’un pouvoir spécial
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Olivia PRELOT - 3102
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELAS Huissiers Réunis
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 juin 2017, le juge du tribunal d'instance de LYON a notamment :
- condamné solidairement Madame [P] [M] épouse [C] et Monsieur [X] [C] à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 3443.45 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mai 2017 selon état de créance du 7 juin 2017,
- constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par GRAND LYON HABITAT à Madame [P] [M] épouse [C] et Monsieur [X] [C] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé Madame [P] [M] épouse [C] et Monsieur [X] [C] à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 100 €, la première mensualité exigible au plus tard le 15 juillet 2017, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seraient suspendus,
- dit que si Madame [P] [M] épouse [C] et Monsieur [X] [C] réglaient leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittaient du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- dit qu'en revanche, si Madame [P] [M] épouse [C] et Monsieur [X] [C] ne réglaient pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne payaient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et le bail serait résilié à compter du 21 février 2017 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
- autorisé dans ce cas GRAND LYON HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [P] [M] épouse [C] et Monsieur [X] [C] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné solidairement Madame [P] [M] épouse [C] et Monsieur [X] [C] à payer à GRAND LYON HABITAT à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
- dit qu'en outre en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 6 septembre 2017 à Monsieur [X] [C].
Le 7 juin 2018, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [X] [C] et à Madame [P] [M] épouse [C] à la requête de GRAND LYON HABITAT.
Par requête déposée au greffe le 4 mars 2024, Monsieur [X] [C] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 4] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [X] [C] a comparu en personne, assisté de son conseil. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti.
En réponse, GRAND LYON HABITAT, représentée par Madame [I] [U], chargée de contentieux munie d’un pouvoir spécial, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. Il est précisé que la dette locative est ancienne, et que Monsieur [X] [C] n'a pas respecté les protocoles successifs de cohésion sociale qui lui ont été accordés. Il est ajouté que les démarches de relogement sont insuffisantes et tardives.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [X] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [X] [C] est accompagné par la Maison de la Métropole de [Localité 4], son assistante sociale ayant soumis le 21 mars 2024 sa situation à la Commission Maintien dans le Logement pour échanger avec les différents partenaires sur les leviers à mobiliser pour faciliter le maintien dans le logement. Elle a également instruit une demande d'aide financière pour les dettes d'énergie et d'eau. Monsieur [X] [C] a également déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement le 4 mars 2024 déclarant percevoir le RSA à hauteur de 534 €. Il a déposé une demande de logement social le 30 janvier 2024 et déposé des demandes de logement standard auprès de la Fondation ARALIS.
Il a perçu des indemnités journalières en lien avec un arrêt de travail entre le 1er novembre 2023 et le 17 janvier 2024 à hauteur de 3907,02 €.
Il a déposé un dossier de surendettement le 19 mars 2024, déclaré recevable le 28 mars 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE, orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La dette locative est intégrée au plan de rétablissement à hauteur de 13.129 €.
Monsieur [X] [C] perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis février 2024 à hauteur de 953,45 € pour le mois de mai 2024 et justifie avoir repris le paiement partiel de l'indemnité d'occupation à hauteur de 160 € depuis mars 2024.
L'indemnité d'occupation mensuelle s'élève à la somme de 603,49 €.
L'arriéré locatif s'établit à la somme de 8303,65 € au 13 mai 2024. Monsieur [X] [C] justifie d'un versement effectué le 13 mai 2024 de 608 €. Les précédents versements ont été effectués le 8 avril 2024 (160 €), 8 mars 2024 (160 €), et en juillet, août et septembre 2023 (600 € à chaque fois).
De ces éléments, il peut être relevé que Monsieur [X] [C] est dans une situation financière et sociale difficile. Sans emploi, sa situation est précaire. Il a amorcé des démarches d'accompagnement qui devraient permettre, à partir du plan de rétablissement personnel, d'assainir au moins partiellement son endettement. Cependant, force est de constater que les démarches de relogement du demandeur sont insuffisantes et tardives, face à l'ancienneté du jugement d'expulsion. Les règlements de l'indemnité d'occupation ne sont qu'irréguliers et partiels. De plus, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [X] [C] un délai de 04 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 30 juin 2017.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [X] [C] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [X] [C] un délai de 04 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 07 octobre 2024 pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 4] (RHONE) ;
Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 30 juin 2017 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Monsieur [X] [C] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution