MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 14 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 07 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. AGENCE DE NETTOYAGE DE [Localité 6]
C/ Société NOTAPIERRE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03234 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJAO
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCE DE NETTOYAGE DE [Localité 6], immatriculée au RCS de LYON sous le n°538 856 345
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société NOTAPIERRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°D 347 726 812
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS - C301, Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN - 2632
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL LEXELIUM - [Localité 6]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
-constaté que, à la suite du commandement en date du 27 mars 2023, le jeu de la clause résolutoire était acquis au bénéfice de la société NOTAPIERRE à compter du 27 avril 2023 ;
-dit que la société AGENCE DE NETTOYAGE DE [Localité 6] et tous les occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 7], dans un dai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
-condamné la société AGENCE DE NETTOYAGE DE [Localité 6] au paiement de la somme provisionnelle de 37 952, 87€ au titre des loyers et charges impayés au 2 octobre 2023, 4 ème trimestre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement ;
-débouté la société AGENCE DE NETTOYAGE DE [Localité 6] de sa demande de délai de paiement / suspension des effets de la clause résolutoire ;
-déclaré son incompétence sur la demande en attribution du dépôt de garantie ;
-condamné la société AGENCE DE NETTOYAGE DE [Localité 6] à verser à la société NOTAPIERRE une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu'a? libération effective des lieux ;
-condamné la société AGENCE DE NETTOYAGE DE [Localité 6] à verser à la société NOTAPIERRE la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné la société AGENCE DE NETTOYAGE DE [Localité 6] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été signifiée le 15 décembre 2023 à la société AGENCE DE NETTOYAGE DE [Localité 6].
Le 15 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société AGENCE DE NETTOYAGE DE [Localité 6] à la requête de la société NOTAPIERRE.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la SARL AGENCE DE NETTOYAGE DE [Localité 6], représentée par Maître Damien MONTIBELLER, a fait citer la SCPI NOTAPIERRE devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir des délais pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à [Localité 7] (RHONE).
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 14 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
La société AGENCE DE NETTOYAGE DE [Localité 6] a été représentée par son conseil. Elle sollicite un délai de 03 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti. Elle estime justifier de difficultés à trouver de nouveaux bureaux compte tenu des difficultés financières persistantes depuis plus d'un an. Elle ajoute que les futurs locaux doivent être situés dans la région Sud de [Localité 6] pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients, d'autant que le coût des loyers lyonnais est élevé.
En réponse, la société NOTAPIERRE, représentée par son conseil, conclut au débouté de la société demanderesse en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure à hauteur de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir des arriérés locatifs anciens. Elle ajoute qu'aucun versement n'est effectué depuis le prononcé de l'ordonnance, rappelant être privée de tout versement au titre des locaux donnés à bail depuis le 3ème trimestre 2022. Elle expose n'avoir pas à supporter la charge de maintenir dans les lieux une société locataire de mauvaise foi et en difficultés financières.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le Juge de l'exécution a le pouvoir, d'accorder des délais judiciaires à l'occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, la société AGENCE DE NETTOYAGE DE [Localité 6] expose rencontrer des difficultés financières et matérielles pour trouver de nouveaux bureaux, en lien avec les contraintes du marché immobilier lyonnais.
Il est établi par les pièces versées aux débats que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 47.698,47 € à la date du 14 mars 2024 (pièce 11), et qu'aucun versement n'est intervenu depuis l'ordonnance prononçant l'expulsion.
Force est de constater que la société demanderesse ne produit aucun justificatif pour établir de la réalité des démarches entreprises pour reloger son activité. Elle ne justifie pas davantage de la réalité de ses difficultés financières, aucun élément d'ordre comptable ou financier n'étant produit aux débats la concernant. Si les contraintes du marché lyonnais peuvent être une réalité, elles ne sont en l'espèce étayées par aucun document le certifiant, telle une attestation d'agence immobilière spécialisée. La société AGENCE DE NETTOYAGE DE [Localité 6] ne fournit aucune pièce afférente aux difficultés alléguées. La réalité de sa situation telle que décrite n'est donc pas démontrée, pas davantage que sa bonne volonté pour quitter les lieux, élément indispensable pour l'octroi de délais.
Enfin, le décompte produit par la société propriétaire établit que l'indemnité d'occupation courante n'est plus réglée depuis plusieurs années. La dette accumulée est particulièrement significative.
Cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par la société AGENCE NETTOYAGE DE [Localité 6] sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, la société AGENCE NETTOYAGE DE [Localité 6] supportera les dépens de l'instance.
Il convient de condamner la société AGENCE NETTOYAGE DE [Localité 6] à verser à la société défenderesse la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de la société AGENCE NETTOYAGE DE [Localité 6] pour restituer le local commercial actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 7] (RHONE) ;
Condamne la société AGENCE NETTOYAGE DE [Localité 6] à payer à la société NOTAPIERRE la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AGENCE NETTOYAGE DE [Localité 6] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution